JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation

Article 10

Monnaie de règlement.
I. - Pour les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 1er, l'indemnisation est versée en euros.
Toutefois, les déposants des succursales des établissements qui sont situées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la monnaie n'est pas l'euro sont indemnisés dans la devise de cet Etat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec le mécanisme de garantie des dépôts de cet Etat par l'intermédiaire duquel cette indemnisation est versée. Dans ce cas, le montant de l'indemnisation est converti dans cette devise au cours du jour de la déclaration d'indisponibilité des dépôts.
II. - L'indemnisation des déposants des établissements de crédit mentionnés au II de l'article 1er est effectuée en francs CFP. Les dépôts en euros sont convertis en francs CFP selon la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts. Pour ces mêmes déposants, leurs dépôts en devises sont convertis en francs CFP selon la parité de cette devise au jour de la déclaration d'indisponibilité des dépôts.

Article 11

Délais et procédure.
I. - L'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de déclaration d'indisponibilité. La transmission est signée par une personne exerçant la direction effective de l'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, par l'administrateur provisoire, l'administrateur temporaire, l'administrateur spécial ou le liquidateur nommé par le collège de supervision ou de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le contenu et les modalités de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Ces informations comportent notamment une information spécifique sur les comptes qui ont été classés dans la catégorie des comptes inactifs au sens de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier.
II. - Après avoir transmis au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les informations prévues au I, l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles adresse à ses déposants, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de sept jours ouvrables à compter de la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts, les relevés de leurs comptes arrêtés sur les mêmes bases et selon les mêmes modalités que celles qui ont été communiquées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Ces relevés comportent notamment le détail des opérations décrites à l'article 8.
III. - A partir des informations transmises en application du I, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution engage l'indemnisation des dépôts couverts par la garantie.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met à disposition l'indemnisation due aux déposants pour les dépôts couverts par la garantie sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel fait le constat de l'indisponibilité des dépôts de l'établissement de crédit adhérent en application du premier alinéa du I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier.
IV. - Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut mettre en œuvre l'indemnisation :
1° Soit par l'envoi d'une lettre-chèque envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par virement après que le déposant a fait connaître, sur un site internet ouvert spécialement à cet effet par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l'indemnisation lui soit versée. Les données et informations requises sont mises à disposition de chaque déposant sur ce site internet. Ce site permet aux déposants d'accuser réception à date certaine de ces données et informations et d'autoriser la mise en place du virement.
Lorsque le fonds procède à l'indemnisation en application du 2° et que le déposant n'a pas accusé réception des données et informations mises à sa disposition dans un délai de vingt jours ouvrables après le constat d'indisponibilité des dépôts, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède, dans les meilleurs délais, à l'indemnisation de ce déposant par lettre-chèque envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception.
Lorsque aucun des dépôts d'un déposant n'a été admis au titre de la garantie des dépôts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ce dernier notifie sa décision au déposant concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la prise de connaissance de cette information dans un délai de vingt jours ouvrables après le constat de l'indisponibilité des dépôts.
V. - Le délai mentionné au III concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaires à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d'information sont nécessaires, le fonds informe le déposant dans un délai de vingt jours ouvrables après la date à laquelle les dépôts ont été déclarés indisponibles que leur indemnisation nécessite un traitement particulier.
Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations nécessaires.
VI. - L'indemnisation des dépôts mentionnés à l'article 9, lorsqu'elle conduit à porter le plafond de la garantie à un montant supérieur à 100 000 €, est réalisée à la demande du déposant. Cette demande est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre-chèque ou de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du IV et accepté la mise en place du virement ; elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires. L'indemnisation des créances admises intervient dans le délai mentionné à l'alinéa précédent.
VII. - Le délai mentionné au III n'est pas applicable aux déposants dont les dépôts sont détenus par une succursale de l'établissement de crédit ayant fait l'objet de la déclaration d'indisponibilité, qui est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces déposants sont indemnisés, sous la responsabilité du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, par l'intermédiaire d'un mécanisme de garantie des dépôts qui a été établi ou reconnu dans cet Etat, selon les modalités prévues par l'accord conclu entre ce mécanisme et le fonds.
VIII. - Les sommes revenant aux ayants droit définis au I de l'article 5 sont versées au titulaire nominal du compte sur lequel les fonds figuraient. Cet envoi est accompagné d'un état récapitulatif des sommes revenant aux ayants droit après application à chacun d'entre eux, le cas échéant, du plafond mentionné à l'article 7. Cet état mentionne également les sommes qui n'ont pas été indemnisées par le fonds.
IX. - Le délai mentionné au III n'est pas applicable aux comptes déclarés inactifs en application du I. Ces comptes inactifs font l'objet de la procédure prévue à l'article L. 312-21.

Article 12

Notifications et informations accompagnant les indemnisations.

I. - Pour la mise en œuvre des indemnisations dans les conditions prévues au IV de l'article 11, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution communique à chacun des déposants les informations suivantes, rédigées en français :

1° La nature et le montant des dépôts admis au titre de la garantie ;

2° Le montant de l'indemnisation versée ;

3° Le montant excédant le plafond de la garantie et qui n'a pas fait l'objet d'une indemnisation ;

4° Le montant correspondant aux dépôts qui sont exclus du champ de la garantie et qui lui ont été communiqués par l'établissement de crédit ayant fait l'objet de la déclaration d'indisponibilité.

5° Les sommes qui ont été attribuées à un créancier en application du II de l'article 5 ;

6° Le montant de l'indemnisation versée en application du dernier alinéa de l'article 7 pour l'indemnisation des livrets A, des livrets de développement durable et solidaire et des comptes sur livrets d'épargne populaire ;

7° En cas d'atteinte du plafond de la garantie, l'exposé des règles applicables pour l'indemnisation des dépôts à caractère exceptionnel et temporaire mentionnés à l'article 9 et la procédure d'indemnisation de ces dépôts en application du second alinéa du VI de l'article 11 ;

8° Les délais et voies de recours et de prescription mentionnés aux articles 15 et 16.

Ce document précise également que les sommes qui n'ont pas été indemnisées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont constitutives d'une créance sur l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles. Il indique les modalités de déclaration des créances ne rentrant pas dans le champ de la garantie auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce.

II. - Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation d'un déposant par l'envoi d'une lettre-chèque envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations mentionnées au I sont jointes à la lettre-chèque.

Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation d'un déposant par virement dans les conditions prévues au 2° du IV de l'article 11, les informations mentionnées au I du présent article sont communiquées sur le site internet créé à cet effet. Ce site comporte un dispositif permettant de s'assurer que le déposant a pris connaissance des informations mentionnées au I et de certifier la date à laquelle cette prise de connaissance est intervenue.

Lorsqu'un déposant ne reçoit aucune indemnisation, les informations mentionnées au I sont jointes à la décision mentionnée au dernier alinéa du IV de l'article 11.

III. - Pour l'indemnisation des déposants dont les dépôts sont détenus par une succursale de l'établissement de crédit ayant fait l'objet de la déclaration d'indisponibilité située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la communication des informations est effectuée par l'intermédiaire du mécanisme de garantie des dépôts de cet Etat. Le contenu des informations à remettre à ces déposants et la langue dans laquelle ses informations sont rédigées sont prévus par la convention conclue entre ce mécanisme et le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

En l'absence d'accord, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède lui-même à l'indemnisation des déposants dans les conditions de droit commun.

Pour l'indemnisation des déposants d'un établissement de crédit établi en France qui exerce directement ses activités dans d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans y avoir établi de succursale, les informations mentionnées au I sont communiquées dans la langue choisie par le déposant lors de l'ouverture du compte sur la demande du déposant.

IV. - Pour l'indemnisation des sommes revenant aux ayants droit d'un compte, les informations mentionnées au I sont communiquées au titulaire nominal du compte. Elles sont présentées, le cas échéant, par ayant droit.

Article 13

Informations complémentaires du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Outre les informations mentionnées au I de l'article 11, l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles transmet dans les meilleurs délais au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les informations et documents supplémentaires qui s'avèreraient nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations.
Le contenu et les modalités de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.