ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 13

Créé le 31 octobre 2015

Informations complémentaires du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Outre les informations mentionnées au I de l'article 11, l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles transmet dans les meilleurs délais au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les informations et documents supplémentaires qui s'avèreraient nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations.
Le contenu et les modalités de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 octobre 2015

Informations complémentaires du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Outre les informations mentionnées au I de l'article 11, l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles transmet dans les meilleurs délais au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les informations et documents supplémentaires qui s'avèreraient nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations.
Le contenu et les modalités de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.