JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Section 3 : Plafond d'indemnisation

Article 7

Plafond de droit commun.

Le plafond d'indemnisation par déposant est de 100 000 euros.

Ce plafond s'applique au montant cumulé des comptes créditeurs d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient leur nombre et leur localisation dans le champ défini à l'article 1er.

Le plafond d'indemnisation des déposants clients des établissements de crédit dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP est égal à la contre-valeur en francs CFP du montant mentionné au premier alinéa, obtenue en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts.

Pour le calcul du plafond mentionné ci-dessus, les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire et les comptes sur livrets d'épargne populaire d'un même déposant ne sont pas pris en compte. Ces livrets et comptes font l'objet d'une indemnisation séparée dans la limite d'un plafond propre de 100 000 euros.

Article 8

Calcul du montant cumulé.
Les comptes présentant un solde débiteur ne sont pas inclus dans le calcul du montant cumulé mentionné à l'article 7, sauf disposition légale ou contractuelle prévoyant leur compensation avec les comptes créditeurs.
Pour le calcul de ce montant, les parts revenant au déposant sur les comptes joints sont ajoutées aux dépôts et comptes lui appartenant en propre.
Les dépôts en devises autres que l'euro sont convertis en euros à la date d'indisponibilité, en appliquant le taux de change publié par la Banque centrale européenne pour la même date.
Pour le calcul, sont imputées au débit ou au crédit des comptes des clients toutes les opérations en cours, reçues ou émises par l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, qui peuvent être imputées par lui à la date d'indisponibilité conformément aux règles en vigueur.
Pour le calcul, il y a également lieu :
1° De déduire les débits différés liés à une carte de paiement attachée à un compte entrant dans le champ de la garantie et qui n'auraient pas encore été imputés sur ce compte à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts ;
2° D'imputer les agios débiteurs afférents à un compte entrant dans le champ de la garantie, arrêtés à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts et qui seraient dus par le déposant ;
3° De créditer, lorsqu'ils sont contractuellement dus au déposant, les intérêts échus et courus non échus ainsi que les autres revenus à raison des comptes et dépôts entrant dans le champ de la garantie, d'un montant net des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux lois et règlements en vigueur et aux stipulations contractuelles applicables ;
4° De déduire les sommes attribuées à un créancier conformément au II de l'article 5, si elles ne l'ont pas été précédemment.

Article 9

Dépôts exceptionnels temporaires.
Toute somme constituant un dépôt à caractère exceptionnel et temporaire ouvre droit à un rehaussement du plafond de la garantie dans la limite de 500 000 euros, pendant trois mois à compter de la date à laquelle elle a été portée au crédit d'un compte entrant dans le champ de la garantie des dépôts.
Sont considérées comme un dépôt à caractère exceptionnel et temporaire les sommes provenant :
1° De la vente d'un bien d'habitation appartenant au déposant ;
2° De la réparation en capital d'un dommage subi par le déposant, quelles que soient la nature de ce dommage, les conditions dans lesquelles cette somme a été fixée, et la partie versante ;
3° Du versement en capital d'un avantage retraite, d'une succession, d'un legs, d'une donation ;
4° D'une prestation compensatoire ou d'une indemnité transactionnelle ou contractuelle suite à la rupture d'un contrat de travail.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les sommes concernées proviennent du versement d'indemnités pour la réparation en capital de dommages corporels, le plafond de la garantie est rehaussé du montant de ces sommes.
Le rehaussement du plafond mentionné au premier alinéa s'applique à chacune des sommes versées en cas de pluralité d'évènements ouvrant droit au rehaussement ; dans ce cas, les rehaussements se cumulent.