JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Section 6 : Recours et réclamations

Article 15

Recours contre les décisions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Toute contestation de la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution relative à l'indemnisation des déposants d'un établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, avant d'être portée devant la juridiction administrative, est précédée d'un recours gracieux présenté devant le fonds dans un délai de deux mois.
Ce délai court :
1° A compter de la date de réception de la lettre-chèque, de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du IV de l'article 11 et accepté la mise en place du virement, ou de la date à laquelle il est accusé réception de la notification de la décision mentionnée au dernier alinéa du IV de l'article 11 ;
2° S'il y a lieu, à compter de la date à laquelle est notifiée au déposant la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l'indemnisation des dépôts mentionnés au VI de l'article précité ;
Le délai du recours contentieux court à compter de la notification de la nouvelle décision du fonds.

Article 16

Prescription.
Sous réserve des réclamations et recours mentionnés à l'article 15, conformément au V de l'article L. 312-5, toute action à l'encontre du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention auprès d'un établissement dont les dépôts ont été déclarés indisponibles est prescrite par deux ans à compter de la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts. Toutefois, ce délai court à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignorée jusque-là.

Article 17

Déclaration des créances.
Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'un établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur le détail par déposant des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l'ont pas été en application du présent arrêté.
Cette transmission vaut déclaration de créance :
1° Pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en ce qui concerne les indemnisations qu'il a versées, par subrogation aux droits des déposants, y compris les ayants droit ou bénéficiaires indemnisés ;
2° Pour les déposants, y compris les ayants droits ou bénéficiaires en ce qui concerne les sommes éligibles à la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées.
Les créances correspondant à des dépôts exclus du champ de la garantie des dépôts sont déclarées par leurs titulaires. Les informations mentionnées au I de l'article 12 comportent une indication en ce sens et une description des modalités de déclaration.