JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 4

Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 12e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 12e échelon du grade de gardien de la paix le jour de leur promotion.

Article 5

Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 13e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté de trois ans.

Article 6

Les brigadiers-chefs de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 6e échelon du grade de brigadier de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 6e échelon de brigadier de police le jour de leur promotion, dans la limite de deux ans et six mois.

Article 7

Les brigadiers-chefs de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 7e échelon du grade de brigadier de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté de deux ans et six mois.

Article 8

Les majors de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police le jour de leur promotion, dans la limite de deux ans et six mois.

Article 9

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.