La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles D. 192 et suivant ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment l'article 1er ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française modifiée, et notamment son article 1er ;
Vu l'article 21 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ;
Vu le décret du 22 novembre 1944 modifié relatif à l'organisation des services de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité départementale de Mayotte, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2006-1737 du 23 décembre 2006 portant application de l'article 39 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire », et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-1489 du 30 décembre 2008 modifiant le ressort territorial des directions interrégionales des services pénitentiaires,
Arrêtent :