Créé le 14 juillet 2017
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Accès des notaires au fichier immobilier est mis en œuvre, à titre expérimental, dans les services de la direction générale des finances publiques.
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Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 modifié relatif à la gestion automatisée de la documentation civile, des actes et des déclarations déposés dans les services chargés de la publicité foncière et de l'enregistrement ;
Vu le récépissé de déclaration n° 2073073 v 0 du 15 juin 2017 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Créé le 14 juillet 2017
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Accès des notaires au fichier immobilier est mis en œuvre, à titre expérimental, dans les services de la direction générale des finances publiques.
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Créé le 14 juillet 2017
Il permet le traitement automatisé des demandes de renseignements des offices notariaux et des états-réponses qui leur sont retournés, et en cas d'état-réponse incomplet, la consultation par le notaire des fiches hypothécaires numérisées du fichier immobilier pour le dossier concerné.
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Créé le 14 juillet 2017
I. - Les données traitées sont les suivantes :
II. - Dans le cadre du traitement automatisé des demandes de renseignements des offices notariaux et des états-réponses qui leur sont retournés, font l'objet d'une journalisation les données suivantes : données d'identification de l'office notarial (dénomination, références bancaires, numéro CRPCEN), numéro de la demande de renseignements, période de recherche, paramètre de la demande, horodatage de la transmission, numéro de l'avis d'opéré, code SAGES du service de publicité foncière interrogé, clé d'identification du notaire.
Dans le cadre de la consultation des fiches hypothécaires numérisées, font l'objet d'une journalisation les données suivantes : données d'identification du notaire, date de consultation, référence de la demande de renseignements attribuée par le traitement, paramètres d'interrogation renseignés, images récupérées par le notaire au cours d'une session.
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Créé le 14 juillet 2017
Les données à caractère personnel traitées sont issues du traitement de gestion automatisée de la documentation civile, des actes et des déclarations déposés dans les services chargés de la publicité foncière et de l'enregistrement (Fidji).
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Créé le 14 juillet 2017
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées le temps de l'expérimentation, à l'exception des données de la base de consultation conservées cinquante ans conformément aux dispositions de l'article 41 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 susvisé.
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Créé le 14 juillet 2017
Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service de publicité foncière du lieu de situation des immeubles, sous réserve des règles concernant la publicité des droits réels immobiliers et des sûretés foncières.
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Créé le 14 juillet 2017
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 juin 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric
En vigueur depuis le vendredi 14 juillet 2017