JORF n°0159 du 10 juillet 2012

Arrêté du 27 juin 2012

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 143-3 à L. 143-9 et R. 143-15 à R. 143-20 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat,

Arrête :

Article 1

Il est créé, auprès du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), un comité technique spécial de service ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Article 2

Le comité technique prévu à l'article 1er comprend, outre le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ou son représentant, qui le préside, le secrétaire général ou son représentant ainsi que trois représentants du personnel titulaires et trois représentants du personnel suppléants, élus au scrutin de liste dans les conditions prévues au titre II du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 3

Une consultation du personnel de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique spécial de service de la cour, dont les modalités d'organisation sont définies par le chapitre II du décret du 15 février 2011 susvisé.
La date de l'élection est fixée par le président de la CNITAAT.

Article 4

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique spécial de service placé auprès du directeur de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 5

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent ni le nom ni la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 septembre 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 7

Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du droit du personnel

et des relations sociales,

E. Waisbord