JORF n°0154 du 5 juillet 2011

Arrêté du 27 juin 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et son texte d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, et ses textes d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 1

En application des articles D. 615-43-14 et D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine pour la campagne 2011 les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales et animales.

Article 2

Conditions d'accès à l'aide supplémentaire aux protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide supplémentaire aux protéagineux sont le pois, à l'exclusion du petit pois mais pas de sa semence, la féverole et le lupin doux ainsi que les nouvelles surfaces en légumineuses fourragères de luzerne, trèfle, sainfoin, implantées pures ou en mélange entre elles, à l'exception de la luzerne destinée à la déshydratation, qui remplissent les conditions suivantes :
― les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
― les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien ;
― les pois, féverole et lupin doux doivent être récoltés après le stade de maturité laiteuse ;
― les nouvelles surfaces en légumineuses fourragères de luzerne, trèfle, sainfoin doivent avoir été implantées après une culture de céréales, oléagineux ou protéagineux listée à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.

Article 3

Conditions d'accès à l'aide à la qualité pour le blé dur.
Les surfaces cultivées en blé dur pour être éligibles doivent remplir les conditions suivantes :
― les surfaces cultivées en blé dur doivent être localisées dans les zones de production traditionnelles, soit les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et les départements de la Drôme et de l'Ardèche ;
― les variétés de semences utilisées doivent être reconnues de qualité supérieure pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires. La liste des variétés de blé dur éligibles à l'aide est présentée pour la campagne 2011 à l'annexe 1 ;
― une quantité minimale de 110 kilogrammes de semences certifiées par hectare ou de 2 200 000 grains de semences certifiées par hectare doit être utilisée ;
― les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
― les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien jusqu'au 30 juin (sauf si la récolte normale a lieu avant cette date).
Pour l'octroi de l'aide à la qualité pour le blé dur, la preuve de l'utilisation de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de demande unique (copie de la facture accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des conditionnements des semences certifiées formulés en poids ou en nombre de grains.

Article 4

Conditions d'accès au soutien à l'agriculture biologique.
Pour être éligible au soutien à l'agriculture biologique, l'exploitant ne doit pas avoir souscrit d'engagement dans une mesure agroenvironnementale accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants (SFEI).
Le demandeur doit également avoir notifié son activité auprès des services de l'Agence Bio, conformément aux modalités de déclaration définies par l'Agence Bio.
A compter de la campagne 2011, le soutien à l'agriculture biologique comprend deux volets distincts :

  1. Le volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique :
    Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet « maintien » :
    ― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
    ― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
    ― être certifiées en agriculture biologique au plus tard au 15 mai de la campagne.
    Pour l'octroi du volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique, la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 délivré par l'organisme certificateur doit être jointe au dossier PAC.
  2. Un volet « conversion » à l'agriculture biologique :
    Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet « conversion » :
    ― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doivent être respectés pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
    ― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
    ― les surfaces demandées à l'aide :
    ― ont fait l'objet en 2010 d'un premier engagement annuel au titre d'une mesure agroenvironnementale « conversion à l'agriculture biologique » financé par l'Etat sur des crédits du ministère chargé de l'agriculture, seuls ou associés à des fonds FEADER ;
    ― ou sont engagées en conversion à l'agriculture biologique depuis moins d'un an, c'est-à-dire que la date de début de conversion de ces surfaces doit être comprise entre le 16 mai 2010 et le 15 mai 2011.
    Pour l'octroi du volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les exploitants nouvellement engagés en agriculture biologique doivent joindre à leur dossier PAC ou s'engager à transmettre, au plus tard le 15 septembre 2011, une attestation établie par l'organisme certificateur indiquant pour les parcelles demandées à l'aide la date de début de conversion, la culture et la surface concernées. Les exploitants déjà engagés en agriculture biologique et ayant converti à l'agriculture biologique depuis moins d'un an de nouvelles parcelles ainsi que les exploitants disposant de surfaces ayant bénéficié en 2010 d'un premier engagement annuel au titre d'une mesure agroenvironnementale « conversion à l'agriculture biologique » financé par l'Etat doivent transmettre la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 délivré par l'organisme certificateur ainsi que, le cas échéant, la copie de la déclaration adressée par l'exploitant à son organisme certificateur mentionnant les nouvelles parcelles entrant en conversion.

Article 5

Conditions d'accès à l'aide aux ovins.
La période au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation une demande d'aide aux ovins commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le nombre minimal de brebis éligibles pour lequel une demande d'aide aux ovins est introduite est fixé à 50. Une brebis éligible est une femelle de l'espèce ovine correctement identifiée qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a mis bas au moins une fois ou est âgée au moins d'un an.
Le demandeur de l'aide ovine s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant 100 jours à compter du lendemain de la date limite de dépôt des demandes, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture des événements intervenus. Le demandeur doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles sur place.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des brebis éligibles, soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des animaux jeunes (agnelles) éligibles. Une agnelle est éligible si elle a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, dans les sept jours qui ont suivi sa naissance et si elle est née au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux ovins. Par dérogation, les agnelles appartenant à l'une des six races aux oreilles fragiles (mouton d'Ouessant, race ovine corse, manech tête noire, manech tête rousse, basco-béarnaise, charmoise) sont éligibles si elles sont identifiées avant l'âge de six mois et au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux ovins.
Le demandeur doit respecter un ratio de productivité pour son cheptel ovin, correspondant au quotient du nombre de naissances en année civile « n―1 » par l'effectif de brebis mères présent au cours de la même année. Ce ratio est fixé au niveau national. Pour la campagne 2011, ce ratio est fixé à 0,6 naissance par brebis, les préfets de département pouvant adapter ce ratio, compte tenu de spécificités locales, sans toutefois que celui-ci soit inférieur à 0,5.
L'aide aux ovins est majorée pour les éleveurs adhérents à une organisation de producteurs commerciale reconnue pour le secteur ovin par le ministère en charge de l'agriculture ou qui commercialisent au minimum 50 % de leur production annuelle d'agneaux avec au maximum trois acheteurs, selon les modalités prévues par l'accord interprofessionnel. L'éleveur doit fournir la preuve de cet engagement. Pour bénéficier de cette majoration, l'éleveur doit également transmettre un prévisionnel de sortie de ses agneaux.

Article 6

Conditions d'accès à l'aide aux caprins.
La période au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation une demande d'aide aux caprins commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le nombre minimal de chèvres éligibles pour lequel une demande d'aide aux caprins est introduite est fixé à 25. Une chèvre éligible est une femelle de l'espèce caprine correctement identifiée qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a mis bas au moins une fois ou qui est âgée au moins d'un an.
Le demandeur de l'aide caprine doit détenir les animaux engagés au moment du dépôt de sa demande, et au plus tard au dernier jour de la période de dépôt des demandes susvisée. Il s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant cent jours à compter du lendemain de la date limite de dépôt des demandes, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture des événements intervenus. Le demandeur doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles sur place.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des chèvres éligibles soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des animaux jeunes (chevrettes) éligibles. Une chevrette est éligible si elle a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, dans les sept jours qui ont suivi sa naissance et si elle est née au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux caprins.
L'aide aux caprins est majorée pour les éleveurs adhérents, au plus tard au dernier jour de la période de dépôt des demandes d'aide, au code mutuel caprin ou au guide de bonnes pratiques d'hygiène. L'éleveur doit fournir la preuve de l'engagement dans une de ces deux démarches avec son dossier de demande d'aide aux caprins.

Article 7

Conditions d'accès à l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique.
Le demandeur de l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge doit être adhérent, au plus tard au cours de l'année précédant la demande, d'un organisme de défense et de gestion en charge d'un label rouge dont les dénominations sont les suivantes :
― « viande de veau fermier élevé sous la mère », au nom du groupement ASOLVO (LA n° 03-81) ;
― « veau élevé sous la mère », au nom de l'Association limousine de la qualité et de l'origine dite « Limousin Promotion » (LA n° 20-92) ;
― « viande de veau », au nom de l'Association de production et de promotion des veaux des monts du Velay-Forez (LA n° 30-99) ;
― « veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales », au nom de l'organisme de défense et de gestion « Interprofession régionale du veau d'Aveyron » (LA n° 08-93).
Le demandeur de l'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique doit être certifié en agriculture biologique pour la production de veaux pour laquelle il demande l'aide, au plus tard au cours de l'année précédant la demande. En outre, il doit bénéficier de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année de la demande.
Les veaux éligibles sont des veaux :
― de race allaitante, c'est-à-dire nés d'une vache de race à orientation viande ou d'un croisement avec l'une de ces races ;
― élevés pendant au moins un mois et demi sur l'exploitation du demandeur, selon le cahier des charges du label rouge concerné ou selon le règlement de l'agriculture biologique ;
― abattus au cours de l'année civile précédant la demande d'aide ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label ou de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant la demande d'aide ;
― abattus à un âge compris entre trois et huit mois (ou dix mois par dérogation pour le veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales).
En outre, les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de couleur 4, de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1.
L'aide de base est accordée pour les veaux sous la mère sous label rouge éligibles labellisables. L'aide majorée est octroyée pour les veaux sous la mère sous label rouge éligibles effectivement labellisés.
L'aide de base est accordée pour les veaux sous la mère produits selon le règlement de l'agriculture biologique. L'aide majorée est accordée pour ces mêmes veaux si, pour la période de leur production, l'éleveur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin reconnue par le ministère chargé de l'agriculture.
L'éleveur doit fournir avec sa demande d'aide :
― la preuve de son adhésion à un organisme de défense et de gestion ainsi qu'une attestation établie par l'organisme de défense et de gestion du label et, le cas échéant, par l'organisation de producteurs, qui précise le nombre d'animaux éligibles en distinguant le nombre de veaux labellisables et le nombre de veaux labellisés ;
― ou la copie du document justificatif prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé, délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique et certifiant que l'éleveur est engagé en agriculture biologique pour la production de veaux bio au plus tard au cours de l'année précédant la demande. Pour les éleveurs adhérents d'une organisation de producteurs reconnue, une preuve d'adhésion à l'organisation de producteurs ainsi qu'une attestation listant les animaux éligibles commercialisés par l'organisation de producteurs sont également à fournir. Les éleveurs non adhérents d'une organisation de producteurs reconnue et les éleveurs adhérents d'une organisation de producteurs et commercialisant des veaux éligibles hors organisation de producteurs, doivent également transmettre les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour chaque animal éligible.

Article 8

Conditions d'accès à l'aide à la production laitière dans les zones de haute-montagne, montagne et de piémont.
Le demandeur de l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est éligible si :
80 % de la surface agricole utile (SAU) de son exploitation, déterminée à partir de son dossier PAC de l'année de la demande, est située en zone de haute montagne, montagne ou piémont ;
Au 31 mars de l'année de la demande, il est titulaire d'un quota laitier.
Le demandeur de l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont s'engage à produire et commercialiser du lait lors de la campagne laitière débutant au 1er avril de l'année du dépôt de sa demande.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 décembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

Article 10

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

VARIÉTÉS DE BLÉ DUR ÉLIGIBLES À L'AIDE À LA QUALITÉ POUR LE BLÉ DUR

Variétés de blé dur inscrites au catalogue français

Acalou.
Akenaton.
Alexis.
Allur.
Amosis.
Arcalis.
Argelès.
Artimon.
Axadur.
Babylone.
Bakardi.
Biensur.
Brennur.
Brindur.
Byblos.
Clovis.
Cordeiro.
Corpur.
Coussur.
Cultur.
Dakter.
Duetto.
Duriac.
Excalibur.
Exeldur.
Garic.
Isildur.
Janeiro.
Joyau.
Karur.
Kheti.
Liberdur.
Lloyd.
Memphis.
Miradoux.
Murano.
Nautilur.
Nefer.
Nemesis.
Neodur.
Orjaune.
Orlu.
Orobel.
Pescadou.
Pharaon.
Pictur.
Réaumur.
Sachem.
Salsa.
Sculptur.
Silur.
Surmesur.
Vanodur.
Vivadur.
Yelodur.

Variétés de blé dur inscrites aux catalogues d'autres Etats membres

Alfaro.
Ambrodur.
Anco Marzio.
Attila.
Beleño.
Calladur.
Catervo.
Chiara.
Claudio.
Durango.
Durasol.
Durobonus.
Grazia.
Ismur.
Kombo.
Latinur.
Levante.
Matt.
Portodur.
Provenzal.
Ramirez.
Saragolla.
Sorriso.
Tiziana.
Virgilio.

Fait le 27 juin 2011.

Bruno Le Maire