JORF n°0154 du 5 juillet 2011

Article 2

Article 2

Conditions d'accès à l'aide supplémentaire aux protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide supplémentaire aux protéagineux sont le pois, à l'exclusion du petit pois mais pas de sa semence, la féverole et le lupin doux ainsi que les nouvelles surfaces en légumineuses fourragères de luzerne, trèfle, sainfoin, implantées pures ou en mélange entre elles, à l'exception de la luzerne destinée à la déshydratation, qui remplissent les conditions suivantes :
― les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
― les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien ;
― les pois, féverole et lupin doux doivent être récoltés après le stade de maturité laiteuse ;
― les nouvelles surfaces en légumineuses fourragères de luzerne, trèfle, sainfoin doivent avoir été implantées après une culture de céréales, oléagineux ou protéagineux listée à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.


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Version 1

Conditions d'accès à l'aide supplémentaire aux protéagineux.

Les cultures éligibles à l'aide supplémentaire aux protéagineux sont le pois, à l'exclusion du petit pois mais pas de sa semence, la féverole et le lupin doux ainsi que les nouvelles surfaces en légumineuses fourragères de luzerne, trèfle, sainfoin, implantées pures ou en mélange entre elles, à l'exception de la luzerne destinée à la déshydratation, qui remplissent les conditions suivantes :

― les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;

― les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien ;

― les pois, féverole et lupin doux doivent être récoltés après le stade de maturité laiteuse ;

― les nouvelles surfaces en légumineuses fourragères de luzerne, trèfle, sainfoin doivent avoir été implantées après une culture de céréales, oléagineux ou protéagineux listée à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003.

Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.