JORF n°170 du 25 juillet 2001

Arrêté du 27 juin 2001

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 951-3 ;

Vu la loi ° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, modifié par le décret n° 85-257 du 19 février 1985 ;

Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par les décrets n° 92-31 du 9 janvier 1992, n° 98-755 du 21 août 1998, n° 99-299 du du 16 avril 1999 et n° 2001-326 du 13 avril 2001 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, modifié par les décrets n° 98-843 du 22 septembre 1998 et n° 99-807 du 15 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par les décrets n° 99-744 du 30 août 1999 et n° 2000-928 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, modifié par le décret n° 2001-325 du 13 avril 2001 ;

Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, modifié par le décret n° 2001-327 du 13 avril 2001 ;

Vu le décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 2001-32 du 8 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques,

Arrête :

Article 1

Les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 ci-dessous reçoivent, dans les limites fixées aux articles 1er-I, 2 et 2-1 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels suivants affectés dans leur établissement :

I.-Personnels stagiaires et titulaires appartenant aux corps suivants :

-conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé ;

-bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé ;

-bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 susvisé ;

-assistants des bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001 susvisé ;

-magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé.

II.-Agents non titulaires de l'Etat exerçant les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus et appartenant aux catégories suivantes :

-agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

-agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dont les agents contractuels recrutés sur le fondement du décret n° 53-1276 du 24 décembre 1953 fixant le statut des agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique ;

-agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries.

Article 1-1

Les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour le recrutement des personnels mentionnés aux I et II de l'article 1er ci-dessus concernent :
1° Les magasiniers des bibliothèques de 2e classe ;
2° Les agents non titulaires de l'Etat exerçant les fonctions de personnels des bibliothèques.

Article 2

Les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés au I de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :

1° Octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° bis, 6° ter, 8°, 9° et 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

2° Octroi des congés prévus aux articles 17, 19 bis et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

3° Octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus aux articles 24 et 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

4° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article 34 bisde la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

5° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;

6° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

7° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

8° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

9° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

10° Instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires ;

11° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

12° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

13° Ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation en application des dispositions du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;

14° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation en application des dispositions du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

15° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;

16° Octroi du congé de présence parentale prévu à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et réintégration après ce congé ;
17° Octroi du congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et réintégration après ce congé ;

18° Octroi d'un congé avec traitement pour l'accomplissement d'une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle prévu à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

19° Octroi des congés prévus aux articles 18, 19, 20, 21, 21 bis, 23 et 24 (2°) du décret du 7 octobre 1994 susvisé et réintégration après ces congés ;

20° Mise en disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis, et réintégration après mise en disponibilité ;

21° Détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité et réintégration après détachement ;

22° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;

23° Admission à la retraite.

Article 2-1

Les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour la gestion des agents non titulaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté concernent l'octroi des congés prévus aux titres III, IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 3

La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

-universités et instituts nationaux polytechniques ;

-écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés aux articles 24 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

-établissements relevant de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

-établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

-écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;

-instituts universitaires de formation des maîtres ;

-Observatoire de la Côte d'Azur ;

-Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

-Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;

-Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.

Article 4

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er septembre 2001.

Fait à Paris, le 27 juin 2001.

Jack Lang