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Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993

Abrogé14 juin 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets n° 91-972 du 23 septembre 1991 et n° 92-233 du 12 mars 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 13 juin 2015

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;

3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ;

4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ;

5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 12 août 2005 au 13 juin 2015

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
Ces délégations précisent les actes, ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 13 janvier 2001 au 13 juin 2015

L'arrêté mentionné à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 13 janvier 2001 au 13 juin 2015

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 13 juin 2015

Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 95

En vigueur du lundi 7 avril 2008 au mercredi 31 août 2011

Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993

Modifié parDécret n°2008-317 du 4 avril 2008art. 1

En vigueur du samedi 13 janvier 2001 au dimanche 6 avril 2008

Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993

En vigueur du dimanche 26 décembre 1993 au vendredi 12 janvier 2001

Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993
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