Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret n° 96-309 du 5 avril 1996 ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1996 fixant la liste des branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrêtent :
Article 1
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L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 6 avril 1995 susvisé en vue de l'établissement d'un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe est organisé dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
Article 2
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Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre des emplois d'ingénieur de recherche hors classe à pourvoir. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française un mois au moins avant les dates fixées pour l'examen professionnel.
Article 3
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Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les ingénieurs de recherche remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 6 avril 1995 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'agriculture, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour les différents examens professionnels annoncés.
Article 4
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L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en un entretien avec le jury.
D'une durée de trente minutes, cet entretien comporte notamment des questions posées par les membres du jury afin d'apprécier les connaissances techniques du candidat, ainsi que son aptitude à organiser une équipe et à diriger du personnel.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Article 5
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Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend, outre le représentant du ministre chargé de l'agriculture,
président, six membres choisis conformément aux dispositions du 2° de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé.
Article 6
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Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1997.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le chargé de mission,
A.-M. Boulengier
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto