Arrêté du 27 février 1997

Article 4

Abrogé21 novembre 2012

Créé le 8 mars 1997

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en un entretien avec le jury.
D'une durée de trente minutes, cet entretien comporte notamment des questions posées par les membres du jury afin d'apprécier les connaissances techniques du candidat, ainsi que son aptitude à organiser une équipe et à diriger du personnel.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 12 novembre 2012art. 5

En vigueur du samedi 8 mars 1997 au mardi 20 novembre 2012

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en un entretien avec le jury.
D'une durée de trente minutes, cet entretien comporte notamment des questions posées par les membres du jury afin d'apprécier les connaissances techniques du candidat, ainsi que son aptitude à organiser une équipe et à diriger du personnel.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.