Arrêté du 27 février 1997

Article 3

Abrogé21 novembre 2012

Créé le 8 mars 1997

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les ingénieurs de recherche remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 6 avril 1995 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'agriculture, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour les différents examens professionnels annoncés.

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Abrogé depuis le mercredi 21 novembre 2012

Abrogé parArrêté du 12 novembre 2012art. 5

En vigueur du samedi 8 mars 1997 au mardi 20 novembre 2012

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les ingénieurs de recherche remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 6 avril 1995 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'agriculture, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour les différents examens professionnels annoncés.