JORF n°0012 du 14 janvier 2023

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux déclarations comptables de périodicité journalière

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables journalières des opérateurs

Résumé Les entreprises qui font des déclarations comptables tous les jours doivent suivre des règles strictes pour vérifier et déclarer leurs opérations régulièrement.

Le présent chapitre s'applique aux opérateurs soumis à une déclaration comptable de périodicité journalière. Il précise les obligations de suivi physique, de contrôles internes et avant expédition, de comptabilité locale, de déclaration journalière, de récolement mensuel, d'inventaire physique annuel, de déclaration et de contrôle avant la cessation d'une activité.

Article 29

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Suivi physique des matières nucléaires

Résumé L'opérateur doit toujours savoir où sont les matières nucléaires et ce qui leur arrive pour mettre à jour la comptabilité.

L'opérateur assure un suivi physique des matières nucléaires qu'il détient, permettant de connaître à tout moment leur localisation et de tracer les transformations qu'elles ont subies ainsi que tous leurs mouvements.
Le suivi physique permet de renseigner la comptabilité locale dans les conditions prévues à l'article 33.

Article 30

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Nomination et missions du préposé à la garde des matières nucléaires

Résumé Quelqu'un doit surveiller les matières nucléaires et vérifier que seules les bonnes personnes y ont accès.

L'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte mentionné à l'article L. 1333-13 du code de la défense.
En application de l'article R. 1333-76 du même code, il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second.
Un ou plusieurs suppléants sont également nommés en cas d'absence du préposé. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.
Le préposé à la garde des matières nucléaires :

- s'assure qu'un suivi physique des matières nucléaires est réalisé en interne ;
- s'assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires y sont autorisées.

Article 31

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Dispositions relatives à l'expédition des matières nucléaires

Résumé L'expéditeur de matières nucléaires doit vérifier que le destinataire est inscrit et informer le transporteur des détails. Le destinataire doit confirmer la réception des matières dans les huit jours.

Pour toute expédition de matières nucléaires :

- l'opérateur expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;
- l'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie ;
- l'opérateur expéditeur transmet au destinataire les informations utiles pour lui permettre de s'assurer qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées ;
- l'opérateur destinataire vérifie que l'expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée ;
- l'opérateur destinataire s'assure dans les meilleurs délais qu'il a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées et fournit à l'expéditeur un justificatif de ce contrôle comportant la date de leur arrivée effective ;
- l'opérateur expéditeur demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.

Article 32

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Déclarations comptables pour les matières nucléaires dans des zones distinctes

Résumé Pour chaque zone où il y a des matières nucléaires, il faut remplir une déclaration comptable

Lorsque l'opérateur détient des matières nucléaires dans des zones distinctes, une déclaration comptable spécifique est fournie pour chacune d'elles.
Chaque zone est appelée " zone comptable ".

Article 33

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Comptabilité des matières nucléaires

Résumé Les opérateurs doivent suivre des matières nucléaires spécifiques et les comptabiliser différemment selon leur utilisation.

L'opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale, par zone comptable, pour chacune des matières suivantes :

- thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- uranium appauvri ;
- uranium naturel ;
- uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
- uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
- uranium 233 ;
- plutonium ;
- tritium ;
- lithium enrichi en lithium 6.

Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
L'opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.
Chaque dernier jour du mois, l'opérateur effectue un enregistrement des stocks comptables, calculés à partir des variations de stocks du mois et de l'enregistrement des stocks du mois précédent.

Article 34

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Enregistrement des variations de stocks de matières nucléaires

Résumé Cet article explique comment noter les changements dans les stocks de matières nucléaires et les informations à inclure.

I. - Le livre journal comporte l'enregistrement chronologique de toute variation affectant quantitativement le stock de matières nucléaires d'une zone comptable ou sa répartition selon les types de matières nucléaires précisés à l'article 33, notamment :

- les mouvements externes à la zone comptable, notamment les réceptions et expéditions ;
- les opérations internes, notamment les utilisations et les transformations ;
- les corrections et ajustements, résultats de mesure, calculs et estimations ;
- les écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués ou à toute autre occasion.

N'entraîne pas nécessairement de variation de stock comptable un mouvement de matière nucléaire portant sur une masse strictement inférieure à 0,5 mg pour le plutonium, le tritium et l'uranium 233, et 0,5 g pour une autre matière.
L'opérateur dispose des justifications techniques de ces variations.
II. - L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :

- la date à laquelle la variation concernée a eu lieu ;
- la date de son enregistrement dans le livre journal ;
- la nature de la variation enregistrée ;
- dans le cas d'une variation de type mouvement, la référence de la zone comptable ou du compte déclarant dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires, ou à défaut, l'identité et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ;
- les masses de matières nucléaires concernées ;
- pour l'uranium enrichi, la masse d'uranium 235 ;
- la forme physico-chimique de la matière concernée ;
- l'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
- le nombre d'articles concernés ;
- l'information sur les obligations liées à un accord international ;
- la référence du document de déclaration comptable transmis à la comptabilité centralisée.

Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'un enregistrement où la référence à l'écriture initiale corrigée est indiquée.
III. - Les variations de stock sont enregistrées le jour même où elles sont constatées sur la base des documents permettant d'assurer leur traçabilité transmis par les personnes en charge du suivi physique. En préalable à leur enregistrement, l'opérateur effectue un contrôle de cohérence des informations issues du suivi physique ou fournies par l'expéditeur des matières.
Pour les variations déterminées par calculs ou par analyses, l'enregistrement a lieu le jour où le résultat est connu.
Dans le cas de variations résultant de la détection d'un écart entre la réalité physique et la comptabilité, l'enregistrement est réalisé dans les huit jours suivant leur détection.
IV. - L'unité de compte utilisée est le gramme. Les variations affectant les stocks sont enregistrées :

- au gramme près pour le lithium enrichi en lithium 6, le thorium, l'uranium appauvri, l'uranium naturel et l'uranium enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de puissance ;
- au milligramme pour l'uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Les valeurs peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
V. - Au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant, le stock comptable à la date du dernier jour du mois écoulé est calculé, à partir des variations de stocks du mois et de l'enregistrement des stocks du mois précédent, enregistré dans le livre journal et fait l'objet d'un arrêté comptable.
Tout enregistrement ultérieur de variation, quelle que soit la date de l'opération physique, est rattaché au mois suivant le dernier arrêté comptable.

Article 35

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Transmission des données comptables journalières

Résumé Chaque jour, l'opérateur envoie les données comptables journalières à la comptabilité centrale des matières nucléaires.

L'opérateur transmet le jour même à la comptabilité centralisée des matières nucléaires les données comptables relatives à tout enregistrement dans le livre journal.
Ces données sont transmises par voie électronique, avec l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe 3 qui sont pertinentes.

Article 36

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Transmission et vérification mensuelle des stocks de matières nucléaires

Résumé Chaque mois, la comptabilité centrale envoie un résumé des stocks de matières nucléaires à l'opérateur, qui doit vérifier et envoyer les résultats dans les douze jours ouvrables, en signalant tous les écarts.

Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet à l'opérateur un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées.
L'opérateur réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale.
Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état.
Indépendamment, le cas échéant, de l'alerte des autorités en application de l'article 42, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées sont mentionnés.

Article 37

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Inventaire annuel des matières nucléaires

Résumé Une fois par an, une entreprise doit compter les matières nucléaires qu'elle a pour s'assurer qu'elles correspondent à ses enregistrements. Un autre employé vérifie ce comptage et tout est enregistré et signé.

L'opérateur procède annuellement à un inventaire physique des matières nucléaires détenues afin de s'assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks physiques existants.
Sauf impossibilité, l'inventaire fait l'objet d'une vérification par une personne différente de celle qui a effectué la prise d'inventaire Il est réalisé soit à partir d'une liste d'articles issue du système de suivi, en vérifiant la cohérence de cette liste avec les articles présents, soit en relevant les articles présents et en vérifiant la cohérence de ce relevé avec les données de suivi physique. Cette vérification vise à déceler toute disparition ou toute présence inattendue de matières nucléaires.
Lors de l'inventaire, l'opérateur vérifie la cohérence des données de l'inventaire avec :

- les données de suivi physique ;
- les données du livre journal ;
- les déclarations comptables.

La saisie d'inventaire et la vérification sont formalisées, datées et signées.

Article 38

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Procédure de cessation d'activité avec matières nucléaires

Résumé Pour arrêter une activité avec des matières nucléaires, l'opérateur doit s'assurer que tout est bien vidé et vérifier avec la comptabilité.

Lorsqu'il souhaite cesser une activité mettant en œuvre des matières nucléaires dans une zone comptable l'opérateur s'assure que la zone comptable ne contient plus de matières nucléaires.
Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il résout tout écart. Il produit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires.
Il en informe la comptabilité centralisée et s'assure auprès d'elle qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée pour cette zone comptable.
Cette cessation d'activité est une modification traitée dans les conditions précisées à l'article 10.