JORF n°0299 du 27 décembre 2018

Arrêté du 26 octobre 2018

Le ministre de la culture,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1, L. 759-2, D. 612-32-1, D. 612-33, D. 759-1 et D. 759-5 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation de certains établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur de la création artistique et des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplômes conférant un grade universitaire défini à l'article L 613-1 du code de l'éducation, notamment ses articles 2, 5 et 6,

Arrête :

Article 1

La procédure d'évaluation des formations dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques dans le cadre d'une demande d'accréditation en vue de la délivrance de diplômes nationaux relevant du ministère chargé de la culture autres que ceux conférant un grade défini à l'article L. 613-1 du code de l'éducation comprend deux phases :
1° Dans le cadre de la première phase, l'établissement transmet un bilan de son activité de formation assorti de perspectives d'évolution selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté ;
2° Dans le cadre de la seconde phase, il transmet le projet de formation selon les modalités définies à l'article 6 du présent arrêté.

Article 2

I. - Dans le cadre de la première phase, le directeur de l'établissement demandeur adresse le bilan ainsi que les perspectives d'évolution, mentionnés au 1° de l'article 1er, à la direction générale de la création artistique, dans le délai fixé par le ministère chargé de la culture dans le cadre de son programme pluriannuel d'évaluation.
II. - Le bilan de l'activité de formation de l'établissement demandeur est établi à partir d'une analyse de son fonctionnement depuis la dernière évaluation ou, pour les établissements sollicitant une première accréditation, sur les trois dernières années de fonctionnement. Ce bilan est présenté sous la forme d'une autoévaluation. Il expose également les modalités de mise en œuvre des politiques publiques conduites par le ministère chargé de la culture, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle.
Ce bilan comporte trois parties :
1° Une présentation de l'établissement ;
2° Une autoévaluation des politiques et dispositifs mis en œuvre par l'établissement, communs le cas échéant à l'ensemble des formations proposées, assortie de perspectives d'évolution, pour la période d'accréditation faisant l'objet de la demande. Cette autoévaluation s'articule autour des thématiques suivantes :
a) Formation et pédagogie ;
b) Recherche ;
c) Pilotage et gouvernance ;
d) Relation à l'étudiant ;
e) Inscription territoriale ;
f) Dynamiques nationales et internationales ;
3° Une autoévaluation pour chaque cursus de formation délivré par l'établissement, assortie de perspectives d'évolution, pour la période d'accréditation faisant l'objet de la demande. Cette autoévaluation présente les thématiques suivantes :
a) Les objectifs pédagogiques de la formation ;
b) Les organisation et modalités pédagogiques de la formation ;
c) Le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
d) Les données spécifiques à la formation.
Les perspectives d'évolution font état notamment de la stratégie de l'établissement en matière de formation.
Les modalités de présentation des différents documents mentionnés aux 1°, 2° et 3°, ainsi que la détermination du niveau de cursus de formation évalué sont définies par le ministère chargé de la culture.

Article 3

L'évaluation du bilan de l'activité de formation de l'établissement demandeur assorti des perspectives d'évolution mentionnée au 1° de l'article 1er est réalisée par un groupe d'experts et fait l'objet d'un rapport.
Le groupe d'experts comprend :
1° Un représentant de la direction générale de la création artistique ;
2° Une personnalité qualifiée choisie en fonction de ses compétences dans la spécialité artistique concernée ;
3° Un enseignant universitaire ou une personne titulaire d'une thèse et substantiellement impliquée ou ayant été impliquée dans une activité de recherche institutionnelle reconnue et identifiée.

Article 4

Dans le cadre de l'élaboration du rapport mentionné à l'article 3, le groupe d'experts peut, le cas échéant, solliciter un complément de dossier auprès de l'établissement permettant d'éclaircir ou d'approfondir tout élément de nature à enrichir l'évaluation.

Article 5

Le rapport mentionné à l'article 3 est transmis à l'établissement évalué qui fait connaître ses observations dans un délai d'un mois après réception de celui-ci.

Article 6

Dans le cadre de la seconde phase de la procédure d'évaluation des formations, l'établissement demandeur envoie à la direction générale de la création artistique le projet de formation pour la période d'accréditation faisant l'objet de la demande, dans le délai fixé par le ministère chargé de la culture dans le cadre de son programme pluriannuel d'évaluation.
Ce projet prend en compte les préconisations figurant dans le rapport d'évaluation mentionné à l'article 3.
Le groupe d'experts formule un avis sur ce projet de formation.
Les modalités de présentation du projet de formation sont définies par le ministère chargé de la culture.

Article 7

I. - Le dispositif d'évaluation des formations donne lieu à un avis de la direction générale de la création artistique assorti de préconisations.
II. - Les documents produits pour l'évaluation des formations sont pris en compte pour les besoins de l'instruction de la demande d'accréditation par le ministère chargé de la culture mentionnée aux articles 2 des arrêtés du 13 juillet 2018 susvisés selon les modalités définies à l'article 8. Cette instruction donne lieu à un avis de la direction générale de la création artistique assorti de préconisations.

Article 8

Le rapport d'évaluation de la demande d'accréditation mentionné aux articles 5 des arrêtés du 13 juillet 2018 susvisés comprend :
1° Le rapport du groupe d'experts mentionné à l'article 3 ;
2° Les observations de l'établissement mentionnées à l'article 5 ;
3° L'avis formulé par le groupe d'experts sur le projet de formation mentionné à l'article 6 ;
4° Les avis du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 7.
Ce rapport est joint au dossier d'accréditation soumis à la consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturel mentionnée aux article 6 des arrêtés du 13 juillet 2018 susvisés.

Article 9

L'arrêté du 31 octobre 2013 relatif à l'instruction des demandes d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque est abrogé.

Article 10

L'arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la création artistique par intérim,

P. Perrault