JORF n°0299 du 27 décembre 2018

Article 3

Article 3

L'évaluation du bilan de l'activité de formation de l'établissement demandeur assorti des perspectives d'évolution mentionnée au 1° de l'article 1er est réalisée par un groupe d'experts et fait l'objet d'un rapport.
Le groupe d'experts comprend :
1° Un représentant de la direction générale de la création artistique ;
2° Une personnalité qualifiée choisie en fonction de ses compétences dans la spécialité artistique concernée ;
3° Un enseignant universitaire ou une personne titulaire d'une thèse et substantiellement impliquée ou ayant été impliquée dans une activité de recherche institutionnelle reconnue et identifiée.


Historique des versions

Version 1

L'évaluation du bilan de l'activité de formation de l'établissement demandeur assorti des perspectives d'évolution mentionnée au 1° de l'article 1er est réalisée par un groupe d'experts et fait l'objet d'un rapport.

Le groupe d'experts comprend :

1° Un représentant de la direction générale de la création artistique ;

2° Une personnalité qualifiée choisie en fonction de ses compétences dans la spécialité artistique concernée ;

3° Un enseignant universitaire ou une personne titulaire d'une thèse et substantiellement impliquée ou ayant été impliquée dans une activité de recherche institutionnelle reconnue et identifiée.