JORF n°0280 du 4 décembre 2018

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d'armée et de praticien certifié en recherche et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié du service de santé des armées prévus aux 2° des articles 3, 4 et 10 et au 1° de l'article 7 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont organisés par le service de santé des armées, selon les conditions prévues par le présent arrêté.
L'obtention de la qualification peut entraîner un changement d'affectation, afin de répondre aux besoins du service dans une logique d'utilisation des compétences par domaine.
Une circulaire annuelle du ministre de la défense précise les modalités d'organisation et de déroulement des concours.

Article 2

Chaque candidat concourt pour un domaine de compétence de médecine d'armée ou de recherche ou une discipline hospitalière validée par un diplôme d'études spécialisées.

Article 3

Les domaines de compétence des concours de médecine d'armée et de recherche prévus à l'article 2 sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
Les diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article 2 sont ceux définis par l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé.

Article 4

Le nombre de poste ouverts dans chaque domaine de compétence ou discipline est défini par un arrêté d'ouverture de poste publié au Journal officiel de la République française par la direction centrale du service de santé des armées.

Article 5

Le dossier de candidature comprend l'avis technique défini à l'article 9 et un « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » dont la composition est précisée à l'annexe II du présent arrêté.
Le « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » est transmis, en trois exemplaires, par chaque candidat pour avis à l'autorité prévue à l'article 9.

Article 6

Pour chacun des concours mentionnés à l'article 1er, la direction de la formation, de la recherche et de l'innovation du service de santé des armées :

- établit la circulaire annuelle précisant les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours ;
- vérifie la composition des dossiers de candidature de chaque candidat ;
- adresse chaque dossier de candidature au président du jury ;
- organise et met en œuvre les concours en relation directe avec le président du jury ;
- établit les décisions d'attributions des niveaux de qualifications pour les candidats admis.

Article 7

Pour les domaines de compétence de médecine d'armée et de recherche et les disciplines validées par un diplôme d'études spécialisées, un jury est constitué.
Les membres de chaque jury de concours sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de plusieurs des membres du jury avant le début des épreuves, le ministre de la défense désigne un ou plusieurs remplaçants remplissant les mêmes conditions que celles définies pour le ou les membres du jury défaillants.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.