JORF n°0280 du 4 décembre 2018

Chapitre V : Dispositions finales

Article 13

Conformément aux listes de classement établies par les jurys, le ministre de la défense arrête la liste des candidats auxquels est attribué :

- le niveau de qualification de praticien confirmé ou certifié par domaines de compétences de médecine d'armée ;
- le niveau de qualification certifié par domaines de compétence de recherche ;
- le niveau de qualification certifié par discipline validée par un diplôme d'études spécialisées.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
La qualification de praticien confirmé ou certifié est attribuée à compter du premier jour du mois du concours ou, pour ceux qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 8 durant le mois du concours, à compter du premier jour du mois au cours duquel le candidat répond à l'ensemble de ces conditions.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 3 septembre 2010 > > Sct. Préambule, Art. 1, Sct. TITRE IER : CONDITIONS DE CANDIDATURE, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : JURY DE CONCOURS, Sct. La composition des jurys est fixée comme suit :, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : DEROULEMENT DES CONCOURS, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 4 mars 2009 > > Sct. Préambule, Art. 1, Sct. TITRE IER : CONDITIONS DE CANDIDATURE, Art. 2, Sct. TITRE II : JURY DE CONCOURS, Art. 3, Sct. TITRE III : DEROULEMENT DES CONCOURS, Art. 4, Art. 5 > >

Article 15

La directrice centrale du service de santé des armées est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.