JORF n°0280 du 4 décembre 2018

Article 5

Article 5

Le dossier de candidature comprend l'avis technique défini à l'article 9 et un « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » dont la composition est précisée à l'annexe II du présent arrêté.
Le « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » est transmis, en trois exemplaires, par chaque candidat pour avis à l'autorité prévue à l'article 9.


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Version 1

Le dossier de candidature comprend l'avis technique défini à l'article 9 et un « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » dont la composition est précisée à l'annexe II du présent arrêté.

Le « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » est transmis, en trois exemplaires, par chaque candidat pour avis à l'autorité prévue à l'article 9.