Arrêté du 26 novembre 2012

Article 3

Créé le 14 décembre 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2016

Dès la mise en service de l'application SYLAE et lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail, au décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, au décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et au décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016, l'employeur s'acquitte de l'obligation de communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié au moyen d'une déclaration effectuée par voie électronique et enregistrée dans cette application.

Conformément aux articles 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et à l'article 4 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 et en cas de défaut de fourniture de la déclaration avant les trois mois ou six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat, l'agence est fondée à ne pas verser l'aide correspondante.

Afin de permettre le contrôle des éléments mentionnés dans sa déclaration, l'employeur tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement les états justificatifs et les bulletins de salaire correspondants, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 5134-40 du code du travail, au quatrième alinéa de l'article R. 5134-63 du code du travail, à l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, aux articles 3 et 4 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et aux articles 4 et 5 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016. En cas de défaut de fourniture des justificatifs, l'agence est fondée à demander le remboursement des sommes concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2016

Modifié parArrêté du 8 avril 2016art. 1

Dès la mise en service de l'application SYLAE et lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail, au décret n° 2015-773 du 29 juin 2015,au décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et au décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016, l'employeur s'acquitte de l'obligation de communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié au moyen d'une déclaration effectuée par voie électronique et enregistrée dans cette application.

Conformément aux articles 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et à l'article 4 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 et en cas de défaut de fourniture de la déclaration avant les trois mois ou six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat, l'agence est fondée à ne pas verser l'aide correspondante.

Afin de permettre le contrôle des éléments mentionnés dans sa déclaration, l'employeur tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement les états justificatifs et les bulletins de salaire correspondants, conformément au quatrième alinéa de l'article R. 5134-40 du code du travail, au quatrième alinéa de l'article R. 5134-63 du code du travail, à l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015,aux articles 3 et 4 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et aux articles 4 et 5 du décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016. En cas de défaut de fourniture des justificatifs, l'agence est fondée à demander le remboursement des sommes concernées.

En vigueur du lundi 19 octobre 2015 au samedi 16 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 12 octobre 2015art. 1

Dès la mise en service de l'application SYLAE et lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail, au décret n° 2015-773 du 29 juin 2015et au décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015, l'employeur s'acquitte de l'obligation de communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié au moyen d'une déclaration effectuée par voie électronique et enregistrée dans cette application.

Conformément aux articles 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et 3 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 et en cas de défaut de fourniture de la déclaration avant les trois mois ou six mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat, l'agence est fondée à ne pas verser l'aide correspondante.

Afin de permettre le contrôle des éléments mentionnés dans sa déclaration , l'employeur tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement les états justificatifs et les bulletins de salaire correspondants, conformémentau quatrième alinéa de l'article R. 5134-40 du code du travail,au quatrième alinéa de l'article R. 5134-63 du code du travail, à l'article 3 du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 et aux articles 3 et 4 du décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015. En cas de défaut de fourniture des justificatifs, l'agence est fondée à demander le remboursement des sommes concernées.

En vigueur du vendredi 14 décembre 2012 au dimanche 18 octobre 2015

Dès la mise en service de l'application SYLAE et lorsque l'Agence de services et de paiement est chargée du versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, L. 5134-111, L. 5134-113 et L. 5134-114 du code du travail, et sauf impossibilité matérielle et technique, l'employeur s'acquitte de l'obligation de communiquer les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié au moyen d'une déclaration sur l'honneur effectuée mensuellement par voie électronique et enregistrée dans cette application.
Afin de permettre le contrôle des éléments mentionnés dans la déclaration sur l'honneur, l'employeur tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement les justificatifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 5134-40 du code du travail et au quatrième alinéa de l'article R. 5134-63 du code du travail. En cas de défaut de fourniture des justificatifs, l'agence est fondée à demander le remboursement des sommes concernées.