Code du travail

Paragraphe 1er : Aide financière

Article R5134-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de l'aide financière pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi

Résumé Le contrat d'accompagnement dans l'emploi est payé chaque mois.

L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :

1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;

2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

Article D5134-41

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Participation financière du département pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi

Résumé Le département aide financièrement les contrats d'accompagnement dans l'emploi à hauteur de 88 % ou 45 % selon les conditions.

Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.

Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 5134-26, le taux de la participation mensuelle du département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.

Article R5134-42

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Fixation des taux de prise en charge de l'aide financière pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi

Résumé Le préfet de région décide des taux de l'aide financière pour aider les employeurs à embaucher.

Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-30-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-30 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.

Article R5134-43

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Charges pour le département en cas de majoration des taux d'aide

Résumé Si le département augmente les aides aux employeurs, il doit payer le surplus.

Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 5134-42, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-41.

Article R5134-44

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Suspension et versement de l'aide financière dans le contrat d'accompagnement dans l'emploi

Résumé Si un contrat est suspendu sans paiement, pas d'aide financière, sinon elle est versée proportionnellement.

Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

Article R5134-45

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Conséquences de la rupture anticipée d'un contrat de travail par l'employeur

Résumé Si l'employeur rompt le contrat avant la fin de l'aide, il doit rembourser l'aide, sauf exceptions.}

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.

Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-40 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.

Article R5134-46

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Dispositions relatives à la conservation de l'aide à l'insertion professionnelle

Résumé L'employeur garde les aides pour un contrat d'accompagnement dans l'emploi si le contrat est rompu pour des raisons graves ou judiciaires, pendant la période d'essai ou si les deux parties sont d'accord.

Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :

1° Licenciement pour faute grave du salarié ;

2° Licenciement pour force majeure ;

3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;

6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.

Article R5134-47

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Conservation des aides financières en cas de rupture anticipée du contrat d'accompagnement dans l'emploi

Résumé Si un contrat d'accompagnement dans l'emploi se termine plus tôt que prévu, l'employeur garde l'argent reçu pour les jours travaillés.

Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :

1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;

2° Rupture anticipée pour faute grave ;

3° Rupture anticipée pour force majeure ;

4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.