Code du travail

Sous-section 4 : Aide financière

Article L5134-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation de l'aide à l'insertion professionnelle pour les contrats initiative-emploi

Résumé L'aide pour un contrat initiative-emploi peut varier selon plusieurs facteurs liés à l'employeur et au salarié.

L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi peut être modulée en fonction :

1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

3° Des conditions économiques locales ;

4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

Article L5134-72-1

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Plafond de l'aide financière pour les contrats initiative-emploi

Résumé L'aide pour un contrat initiative-emploi est plafonnée à 47 % du salaire minimum horaire.

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

Article L5134-72-2

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Financement par le département de l'aide à l'insertion professionnelle

Résumé Le département aide financièrement à l'embauche de personnes qui recevaient l'allocation de solidarité.

Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son recrutement, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.