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Arrêté du 26 mai 2026

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;

Vu le règlement (UE) 2026/266 du Conseil établissant, pour 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 modifié créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 5 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2026 portant fermeture spatio-temporelle de la zone des isobathes 100 m à 500 m en mer Méditerranée pour certains navires battant pavillon français pour l'année 2026 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 16 avril 2026,

Arrête :

Créé le 31 mai 2026

La mesure, objet du présent arrêté, consiste à mettre en œuvre un arrêt temporaire d'activité de pêche pour les chalutiers battant pavillon français exerçant leur activité dans le Golfe du Lion (zone GSA7), en Méditerranée, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Créé le 31 mai 2026

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2021/1139, le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert aux armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche maritime professionnelle de type chalutiers (codes FAO : OTM, OTB, OTT) en activité en Méditerranée en zone GSA 7 battant pavillon français et inscrits au registre des navires de pêche de l'Union européenne et répondant aux critères d'éligibilité du présent arrêté.

Créé le 31 mai 2026

La période d'éligibilité à cette mesure débute le 1er janvier 2026 et s'achève le 31 décembre 2026.

Créé le 31 mai 2026

Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de l'aide au sens du présent arrêté l'armateur du ou des navires faisant l'objet de la demande de subvention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
Est entendu par « service instructeur », l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Est entendu par « chalutier » un navire équipé d'un engin correspondant au code FAO : OTB, OTT, OTM et exploité en GSA 7.

Créé le 31 mai 2026

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 précitées, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le demandeur doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le navire, objet de la demande de subvention, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande de subvention ;
2° Le demandeur est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande de subvention ayant opéré des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours durant les deux années civiles précédant la demande de subvention ;
3° Le bénéficiaire s'arrête à quai 30 jours durant la période d'éligibilité mentionnée à l'article 3 et ne peut exercer aucune activité de pêche pendant ses périodes d'arrêt ;
4° L'armateur du navire objet de la demande de subvention, à la date de présentation de la demande de subvention et pendant la période d'arrêt aidé, doit détenir une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée en application de l'arrêté du 8 septembre 2014, modifié, créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
5° Le navire objet de la demande de subvention est identifié comme un navire chalutier au sens de l'article 4 du présent arrêté ;
6° L'armateur du navire objet de la demande de subvention respecte les mesures de fermetures spatio-temporelles définies par l'arrêté du 16 avril 2026 portant fermeture spatio-temporelle de la zone des isobathes 100 m à 500 m en mer Méditerranée pour certains navires battant pavillon français pour l'année 2026, en application de l'article 8.1 du règlement (UE) 2026/266 du Conseil établissant, pour 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;
7° L'armateur met en œuvre la mesure de sélectivité suivante pour le navire objet de la demande de subvention, conformément aux mesures prévues par l'article 8 du règlement (UE) 2026/266 visé :

- utilisation d'un chalut doté d'un cul de chalut stricto sensu à mailles carrées de 45 mm.

Une preuve de l'application de la mesure de sélectivité dans le délai réglementaire doit être fournie dans la demande de paiement (annexe 3 du présent arrêté) ;
8° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;
9° Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande de subvention ;
10° Le navire pour lequel la subvention est octroyée n'est pas transféré ni ne fait l'objet d'un changement de pavillon en dehors de l'Union pendant au moins cinq ans à compter du paiement final de la subvention ;
11° Le demandeur respecte les conditions d'admissibilité relatives au respect de la politique commune de la pêche, conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139.

Créé le 31 mai 2026

Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :
1° Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
2° Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
3° Le navire est équipé d'une balise VMS homologuée et fonctionnelle qui doit rester allumée pendant l'intégralité des périodes d'arrêt. Les armateurs s'assurent du bon fonctionnement de leur VMS au début de leurs périodes d'arrêt et préviennent la DDTM de rattachement du port d'arrêt sous 48 heures si ce n'est pas le cas.
En cas de dysfonctionnement de la VMS, les armateurs sont alertés par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) et transmettent cette notification à la DDTM sous 48 heures en lui indiquant le port d'arrêt du navire et les coordonnées GPS. L'armateur concerné doit tout mettre en place pour résoudre le dysfonctionnement dans un délai raisonnable et avertir la DDTM une fois les diligences effectuées.
L'absence de déclaration à la DDTM prévue au 3° entraîne la réfaction du montant de l'aide au prorata du nombre de jours d'avaries de VMS connues et de réparations non déclarés.
Pour les périodes d'arrêt effectuées avant la publication de l'arrêté, il sera vérifié que le navire n'a pas effectué de mouvements et d'activités de pêche par vérification de l'absence de positions de VMS en mer et l'absence de déclaration de captures et de ventes ;
4° Les mouvements à l'intérieur du port d'arrêt sont autorisés à condition de le notifier préalablement à la DDTM de rattachement du port dans lequel est arrêté le navire.
L'absence de notification entraînera la réfaction du montant de l'aide au prorata du nombre de jours pendant lesquels les déplacements non notifiés ont eu lieu ;
5° Les déplacements entre les ports pendant la période d'arrêt sont interdits ;
6° Le demandeur ne peut pas réaliser des travaux nécessitant une mise à sec du navire, à l'exception des travaux de mise en sécurité indispensables au navire dont il doit aviser préalablement la DDTM de rattachement du port dans lequel est arrêté le navire.
Le non-respect de cette disposition entraînera la réfaction du montant de l'aide au prorata du nombre de jours de travaux effectués pendant la fermeture.
L'équipage ne peut être mobilisé pour les travaux ;
7° Les marins salariés à bord du navire concerné par l'arrêt temporaire sont déclarés en position 22 (position pré ou post armement), 57 (congé ou repos), ou 77 (formations) durant la période d'arrêt temporaire. Les positions non éligibles entraîneront une réfaction du montant de la demande de subvention, à hauteur de 100,79 € par jour de position non éligible.

Créé le 31 mai 2026

La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande de subvention figure à l'annexe 2 du présent arrêté. Le demandeur communique, à l'appui de son dossier de demande de subvention :

  • les pièces établissant son identité, au sens de l'annexe 2 du présent arrêté ;
  • le lien qui le lie au navire objet de la demande ;
  • le montant du chiffre d'affaires du navire dans les conditions définies aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Le montant du chiffre d'affaires de référence doit être attesté soit par un expert-comptable, soit par un commissaire aux comptes.

Créé le 31 mai 2026

Les dossiers de demande de subvention à un arrêt temporaire sont déposés par voie dématérialisée auprès de FranceAgriMer via la plateforme E-SYNERGIE du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026, 18 heures. Les armements constitués de plusieurs navires déposent un dossier par navire.
La durée d'arrêt du navire ne peut pas être inférieure ni dépasser 30 jours. Le demandeur précise dans son dossier de demande de subvention ses périodes d'arrêt passées ou futures. Une seule correction des périodes d'arrêts sera acceptée à l'instruction du dossier de demande de paiement, pour un maximum de 5 jours corrigés.
Le demandeur ne doit pas avoir terminé l'exécution de l'intégralité de ses périodes d'arrêt avant la date de dépôt de sa demande de subvention. Le non-respect de cette disposition entraînera l'irrecevabilité de son dossier.

Créé le 31 mai 2026

FranceAgriMer établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions du présent arrêté. Les dossiers complets sont examinés par FranceAgriMer puis, s'ils sont éligibles, transmis au Comité de programmation. Sur la base du procès-verbal émis à l'issue du Comité de programmation, le service instructeur communique par voie dématérialisée l'issue réservée à la demande au demandeur.
A réception de l'avis favorable du Comité de programmation, une convention attributive de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité prise par FranceAgriMer est transmise au demandeur.
Dans le cas où l'avis du Comité de programmation est défavorable, une décision de refus d'attribution de la subvention à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée au demandeur par FranceAgriMer.
Le demandeur dispose d'un délai d'un mois en jours francs à compter de la notification de la convention attributive de l'aide pour la retourner signée par voie postale à FranceAgriMer. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.

Créé le 31 mai 2026

L'arrêt temporaire ne donne lieu qu'à un seul paiement versé après dépôt par le demandeur d'une demande de paiement et de son traitement par le service instructeur. La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande de paiement figure à l'annexe 3 du présent arrêté.
Dans le cas où un contrôle en mer aurait identifié un navire en activité de pêche alors même que celui-ci était inscrit comme en arrêt à la date du contrôle mené, les services de contrôle en informent le service instructeur. Le résultat du contrôle est alors versé au dossier du demandeur et rend sa demande de paiement automatiquement inéligible, indépendamment des autres poursuites possibles.
Dans le cas où les demandes de subvention excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes seront traitées prioritairement en fonction de leur date de dépôt auprès du service instructeur.

Créé le 31 mai 2026

La subvention versée au titre de la mesure objet du présent arrêté est calculée selon la moyenne des chiffres d'affaires annuels attestée des années 2023, 2024 et 2025 selon les modalités fixées à l'annexe 1.

Créé le 31 mai 2026

L'aide à l'arrêt temporaire définie par le présent arrêté n'est pas cumulable avec le dispositif d'activité partielle durant la période d'arrêt. Les montants perçus au titre de l'activité partielle sont à déclarer dans le dossier de demande d'arrêt temporaire et à déduire de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.

Créé le 31 mai 2026

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche maritime et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de services des pêches maritimes et de l'aquaculture durables,

A. Darpeix-Van Tongeren

En vigueur depuis le dimanche 31 mai 2026

Arrêté du 26 mai 2026
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