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Arrêté du 26 février 2026

pris pour l'application de l'article R. 4012-1 du code de la santé publique

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Arrêté du 26 février 2026 sur les parcours de soins coordonnés

Résumé. L'arrêté organise la coordination des soins entre professionnels de santé pour deux parcours spécifiques (enfance protégée et obésité complexe), avec des règles précises pour la prise en charge, la sélection des structures et les frais à payer par les patients.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'action sociale et des familles (Aide aux personnes en difficulté) ;

Vu le code de la santé publique (Code de la santé publique), notamment ses articles L. 4012-1 (Parcours coordonnés renforcés pour les soins) et R. 4012-1 (Organisation et financement des parcours coordonnés renforcés) ;

Vu le code de la sécurité sociale (Protection sociale en France), notamment ses articles L. 160-13 (Participation aux frais médicaux), L. 162-62 (Financement des parcours de soins coordonnés), R. 160-17-2 et D. 162-34 (Structures autorisées à coordonner des parcours de soins renforcés) ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration (Code des relations entre le public et l'administration), notamment ses articles L. 114-3 (Décompte des délais de décision implicite), L. 114-5 (Régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers) et L. 232-3 (Attestation de la décision implicite d'acceptation) ;

Vu le décret n° 2024-1035 du 15 novembre 2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 4 février 2026 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 4 février 2026 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 3 février 2026 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires de l'assurance maladie en date du 5 février 2026,

Arrêtent :

En vigueur depuis le 5 mars 2026

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Définition du modèle de projet pour les parcours de soins coordonnés

Résumé. Un modèle pour organiser les soins coordonnés entre plusieurs professionnels de santé est défini dans une annexe.

Le modèle de projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique (Parcours coordonnés renforcés pour les soins) est défini en annexe 1.

En vigueur depuis le 5 mars 2026 · Dernière version le 26 avril 2026

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Prise en charge de nouveaux parcours de soins par l'assurance maladie

Résumé. L'assurance maladie prend en charge deux parcours de soins spécifiques : l'enfance protégée et l'obésité complexe chez l'adulte, avec des règles précises pour chaque cas.

Est pris en charge par l'assurance maladie le parcours coordonné renforcé suivant :

- le parcours “enfance protégée”, dont le cahier des charges est défini en annexe 3 ;

- le parcours de l'obésité complexe chez l'adulte dont le cahier des charges est défini en annexe 2.

Sont fixées par le cahier de charges de ce parcours les caractéristiques prévues au 2° de l'article R. 4012-1 du code de la santé publique (Organisation et financement des parcours coordonnés renforcés), et notamment les caractéristiques spécifiques de la pathologie concernée ou des critères d'éligibilité.

En vigueur depuis le 5 mars 2026

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Validation des projets de parcours coordonnés renforcés

Résumé. Les structures de coordination doivent soumettre des projets de parcours de santé adaptés aux régions via une téléprocédure, avec validation par l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois.

Lorsque le cahier des charges du parcours coordonné renforcé prévoit une adaptation régionale des projets et leur validation par l'agence régionale de santé territorialement compétente, la structure responsable de la coordination dépose, pour chaque région concernée, un projet de parcours auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente, au moyen de la téléprocédure prévue à l'article R. 162-134 du code de la sécurité sociale (Validation des projets de parcours coordonnés renforcés).
Le projet peut couvrir un ou plusieurs départements au sein d'une même région, dans le cadre d'une organisation interdépartementale de la prise en charge.
La décision de validation du projet, prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, est automatiquement notifiée à l'organisme local ou aux organismes locaux de l'assurance maladie par l'intermédiaire de la téléprocédure prévue à l'article R. 162-134 du code de la sécurité sociale (Validation des projets de parcours coordonnés renforcés). Cette notification intervient dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration, et dans le délai de deux mois prévu au II de l'article L. 162-62-1 du code de la sécurité sociale.
Après la date de validation, la structure responsable de la coordination dispose de 15 jours pour apporter à l'organisme local d'assurance maladie les informations complémentaires demandées et nécessaires au versement du forfait.

En vigueur depuis le 5 mars 2026

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Sélection des structures pour les parcours de soins coordonnés

Résumé. L'article explique comment les structures de santé sont sélectionnées pour organiser des parcours de soins coordonnés, avec un processus d'appel à candidatures et une notification des décisions dans un délai de deux mois.

Lorsque le cahier des charges d'un parcours coordonné renforcé limite le nombre de structures pouvant être autorisées à l'organiser, en application des dispositions du f du 2° de l'article R. 4012-1 du code de la santé publique (Organisation et financement des parcours coordonnés renforcés), la sélection de ces structures est effectuée dans le cadre d'un appel à candidatures organisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la date à laquelle les projets de parcours doivent être déposés au moyen de la téléprocédure, selon les conditions prévues par le cahier des charges du parcours coordonné renforcé. Il informe l'organisme local d'assurance maladie de l'organisation de la procédure.
A l'issue de la sélection, réalisée selon les critères précisés dans le cahier des charges du parcours, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision à chaque structure ayant déposé un projet de parcours, dans un délai qui ne peut excéder deux mois suivant la date limite de dépôt des dossiers.

En vigueur depuis le 5 mars 2026

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Majoration des frais de santé dans les DOM-TOM

Résumé. Les frais pour les parcours de santé coordonnés sont augmentés de 20 % dans les DOM-TOM, et les patients paient 40 % de ces coûts.

Le montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale (Financement des parcours de soins coordonnés) pour prendre en charge le parcours coordonné renforcé d'un bénéficiaire est majoré de 20 % lorsque cette prise en charge se déroule dans les départements et collectivités d'outre-mer.
La participation de l'assuré aux frais mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale (Participation aux frais médicaux) au titre du 9° de l'article L. 160-8 du même code (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale) est fixée à 40 % du montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 de ce code (Financement des parcours de soins coordonnés).

En vigueur depuis le 5 mars 2026

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Conditions d'entrée dans un parcours de santé coordonné

Résumé. Pour entrer dans un parcours de santé coordonné, il faut respecter des critères, vérifier son droit à l'assurance maladie et donner son consentement.

I. - L'entrée d'un bénéficiaire dans un parcours coordonné renforcé est subordonnée :
1° Au respect des critères d'éligibilité et d'inclusion définis dans le cahier des charges du parcours concerné ;
2° Au contrôle par la structure responsable de la coordination du droit du bénéficiaire à l'assurance maladie obligatoire et complémentaire et, le cas échéant, à l'exonération de sa participation aux frais prévue à l'article R. 160-17-2 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle est également assuré préalablement à toute nouvelle séquence de ce parcours ;
3° A l'information préalable du bénéficiaire et au recueil de son consentement à bénéficier du parcours, tracée dans le dossier du bénéficiaire sous la forme d'une mention écrite ou d'un formulaire dédié, et à la validation par la structure responsable de coordination de son inclusion dans le parcours ;
4° Au dépôt dans le téléservice de facturation, mentionné à l'article R. 162-140 du code de la sécurité sociale (Facturation des parcours de soins coordonnés), lorsque le cahier des charges du parcours concerné le précise, le ou les justificatifs nécessaires à l'entrée dans le parcours, telles la prescription médicale d'inclusion ou la lettre d'adressage.
II. - Le forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale (Financement des parcours de soins coordonnés) est pris en charge selon les modalités suivantes :
1° La structure responsable de la coordination dépose dans le téléservice de facturation mentionné à l'article R. 162-140 du même code (Facturation des parcours de soins coordonnés) les informations nécessaires à la prise en charge du bénéficiaire dans le parcours, conformément aux conditions précisées dans le cahier des charges du parcours :

  • pour les séquences de prise en charge autorisées dans le cahier des charges, leur date d'ouverture et de clôture. Une séquence ne peut être initiée que si la séquence précédente est achevée ;
  • pour chaque séquence prévue dans le cahier des charges, le détail des interventions réalisées, avec leur date de délivrance, ainsi que l'identité de l'intervenant parmi ceux référencés dans le téléservice de facturation.
Lorsque l'intervention d'un professionnel libéral est prévue par le cahier des charges du parcours, le professionnel déclare lui-même ses interventions sur le téléservice de facturation après que la structure responsable de la coordination l'a référencé dans ce téléservice.

L'attestation de service fait signée par le bénéficiaire est déposée dans le téléservice de facturation de l'assurance maladie par la structure responsable de la coordination, ou le cas échéant par le professionnel libéral selon les dispositions de l'alinéa précédent ;

- lorsqu'un nouveau professionnel prend en charge des bénéficiaires dans le cadre du parcours coordonné renforcé, la structure responsable de coordination dispose d'un délai d'un mois pour référencer celui-ci dans le téléservice de facturation en transmettant les informations attendues telles que définies en annexe 1 du présent arrêté. L'organisme local d'assurance maladie informe l'agence régionale de santé lorsque les conditions du cahier des charges concernant ce nouvel intervenant ne sont pas remplies ;

2° Après validation par l'organisme local d'assurance maladie du versement du forfait au titre de la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, et sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas d'une exonération de participation aux frais telle que vérifiée au 2° du I du présent article et dispose d'une protection complémentaire en matière de santé autre que celle mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale (Protection complémentaire en matière de santé), un bordereau de facturation correspondant à la part couverte par cette protection complémentaire est transmis, à titre transitoire et jusqu'à la mise en place de l'organisation cible, à l'adresse des organismes d'assurance maladie complémentaire, selon des modalités sécurisées ;
3° Le paiement du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale (Financement des parcours de soins coordonnés) est effectué selon les modalités suivantes :
a) Lorsque, aux termes du cahier des charges, le parcours est constitué en tout ou partie d'interventions coordonnées, mises en œuvre de manière autonome ou séquencée, le cahier des charges fixe le nombre minimum et maximum d'interventions de ce type de prise en charge.
Dans les conditions fixées dans le cahier des charges, l'organisme local d'assurance maladie rémunère les interventions successives, telles que définies dans l'alinéa précédent, selon un rythme mensuel, après que la structure responsable de la coordination a validé les interventions déclarées sur le téléservice de facturation de l'assurance maladie ;
b) Lorsque, aux termes du cahier des charges, le parcours constitue une prise en charge destinée à être mise en œuvre de manière intégrée et globale, la structure responsable de la coordination perçoit le forfait dans sa totalité, de la part de l'organisme local d'assurance maladie, dès lors que le nombre minimal par catégories d'intervention et par séquence fixé dans le cahier des charges est atteint. Dans ce cas, la structure assure directement la rémunération des intervenants du parcours.

En vigueur depuis le 5 mars 2026

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Publication d'un arrêté sur la prise en charge de l'obésité complexe

Résumé. Un arrêté prévoit la publication au Journal officiel d'une mesure concernant la prise en charge de parcours de santé coordonnés pour les adultes souffrant d'obésité complexe.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,

C. Durand

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-B. Dujol

Le directeur général de la santé,

D. Lepelletier

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

P. Pribile

En vigueur depuis le jeudi 5 mars 2026

Arrêté du 26 février 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes