Code de la santé publique

Chapitre II : Parcours coordonnés renforcés

Article R4012-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des parcours coordonnés renforcés

Résumé Les ministres fixent les règles pour organiser et financer les parcours de soins coordonnés.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des types de parcours coordonnés renforcés mentionnés à l'article L. 4012-1 ainsi que les dispositions suivantes :

1° Pour l'ensemble des types de parcours :

a) Les conditions d'identification des professionnels qui y interviennent ;

b) Les modalités d'information et de recueil du consentement du bénéficiaire du parcours, en ce qui concerne notamment l'organisation du parcours et le partage des données de santé entre les professionnels ;

c) Le modèle de projet de parcours mentionné au IV de l'article L. 4012-1 ;

d) Les modalités selon lesquelles s'effectue la facturation du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour chaque type de parcours :

a) Les objectifs du parcours et sa place dans la stratégie préventive, thérapeutique ou d'accompagnement ;

b) Les missions de la structure responsable de la coordination mentionnée au III de l'article L. 4012-1 ;

c) Les différentes séquences de prise en charge composant le parcours, la nature des interventions composant chaque séquence, ainsi que les conditions de durée, de qualité et de sécurité dans lesquelles elles doivent être réalisées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;

d) Les règles de composition et d'organisation de l'équipe de professionnels intervenant dans le parcours ainsi que, le cas échéant, les conditions d'expérience professionnelle et de formation théorique et pratique qui sont requises ;

e) Les catégories de structures qui, parmi les catégories mentionnées au III de l'article L. 4012-1, sont susceptibles d'en assurer la coordination ;

f) Le cas échéant, le nombre de structures pouvant être autorisées, sur une base territoriale ou démographique, ainsi que la procédure de sélection par l'agence régionale de santé ;

g) Les critères d'éligibilité des personnes susceptibles d'être incluses dans le parcours ;

h) Le montant du forfait mentionné au I de l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale, fixé selon les modalités prévues à l'article R. 162-139 du même code, sa répartition entre les différentes séquences de prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la périodicité de sa révision.

Article R4012-2

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Délai de mise en conformité des structures de coordination en cas de modification de l'arrêté

Résumé Si les règles changent, les structures de coordination ont un délai pour s'adapter.

En cas de modification de l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1, les structures responsables de la coordination disposent, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, d'un délai fixé par l'arrêté modificatif.

Article D4012-1

Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à l'article L. 4011-2-1 est composé des membres suivants :

1° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

5° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.

La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.

Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.