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Arrêté du 26 décembre 2013

Abrogé30 juin 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 décembre 2013 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 20 décembre 2013,

Arrêtent :

Abrogé30 juin 2014

Créé le 2 janvier 2014

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Sorégies sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 2 janvier 2014

Les coûts d'approvisionnement de Sorégies se composent de 90 % de prix fixe et de 10 % de prix indexé.
L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction des prix en euros par MWh et constatés sur la période de un mois se terminant deux mois avant la date du mouvement tarifaire, du produit PEG Nord Quarter pour la période de livraison considérée.
Elle s'établit selon la formule suivante :

Δm = 10 ΔP0 + 10 [Δ PEGN_QA_Index(t) en Euro/MWh]
9
1

Δm =

ΔP0 +

[Δ PEGN_QA_Index(t) en euro/MWh]

10
10

où :
« Δm » représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
ΔP0 représente l'évolution de la constante définie dans les clauses contractuelles d'approvisionnement de Sorégies ;
Δ PEGN_QA_Index(t) en euro/MWh PCS représente l'évolution des cotations du PEG Nord Quarter, publiés par Powernext en euros par MWh, correspondant au trimestre calendaire du mouvement, tel qu'il est constaté sur la période d'un mois se terminant deux mois avant le trimestre calendaire du mouvement.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 2 janvier 2014

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane lesquelles, pour Sorégies, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Sorégies, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 2 janvier 2014

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 2 janvier 2014

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

A abrogé les dispositions suivantes :

Abrogé30 juin 2014

Créé le 2 janvier 2014

Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Sorégies en annexe entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 2 janvier 2014

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2013.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

de la protection des consommateurs

et de la régulation des marchés,

S. Martin

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 25 juin 2014art. 6

En vigueur du jeudi 2 janvier 2014 au dimanche 29 juin 2014

Arrêté du 26 décembre 2013
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe