JORF n°0304 du 30 décembre 2012

TITRE III : FORMATION SPÉCIFIQUE : RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION

Article 5

Examen des candidatures.
L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant de son expérience professionnelle ou de son diplôme.

Article 6

Vérification de la maîtrise des prérequis.
L'organisme de formation s'assure, conformément au point 1.2 de l'annexe II du présent arrêté, que le postulant satisfait aux prérequis mentionnés au point 1.1 de la même annexe.

Article 7

Stage de formation de coordonnateur SPS.
Le stage de formation de coordonnateur SPS permet d'acquérir les compétences décrites dans le référentiel de formation figurant au point 2 de l'annexe II du présent arrêté.
Le stage de formation de coordonnateur SPS se déroule sur une période n'excédant pas six mois et donne lieu à une évaluation pédagogique en continu et à une évaluation professionnelle par un jury.
Le stage de formation de coordonnateur SPS est organisé comme suit :
― un tronc commun, regroupant les trois niveaux, d'une durée de douze jours ;
― un module spécialisé coordination de conception niveaux 1 et 2, d'une durée de quatre jours ;
― un module spécialisé coordination de réalisation niveaux 1 et 2, d'une durée de quatre jours ;
― un module complémentaire relatif aux particularités des opérations de première catégorie, d'une durée de deux jours.
Le contenu du stage de formation de coordonnateur SPS est mis à jour par l'organisme de formation en tant que de besoin.

Article 8

Evaluation de la formation spécifique de coordonnateur SPS et attestation de compétence.
Pour permettre la réalisation de cette évaluation, l'organisme de formation constitue, au moins trente jours avant la date de l'évaluation, un jury composé d'un professionnel de la construction en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre, d'un formateur de coordonnateurs SPS n'ayant pas participé à la formation du candidat et d'un professionnel de la prévention des risques professionnels. Les membres du jury sont indépendants de l'organisme de formation, du candidat et de l'employeur de celui-ci si le candidat est salarié. Par ailleurs, l'organisme de formation sollicite, dans le même délai, l'OPPBTP et l'INRS afin de leur permettre de participer, le cas échéant, à ce jury. L'OPPBTP et l'INRS peuvent chacun mandater un représentant à cette fin.
Le jury délibère et consigne son avis dans un procès-verbal, qu'il remet à l'organisme de formation pour lui permettre de délivrer l'attestation de compétence aux candidats. Ce procès-verbal est conservé six ans par l'organisme de formation.
Au vu des résultats de l'évaluation continue et de l'avis du jury, l'organisme de formation délivre au stagiaire, sous sa responsabilité, une attestation de compétence. Si l'organisme de formation est en désaccord avec l'avis émis par le jury, il inscrit au procès-verbal établi par le jury, les raisons pour lesquelles il délivre néanmoins l'attestation de compétence. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'organisme certificateur, à l'OPPBTP et à l'INRS.
L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 1.

Article 9

Décisions prises par l'organisme de formation dans le cadre de la formation spécifique.
Les décisions prises par l'organisme de formation pour valider les candidatures, évaluer les prérequis, procéder à l'admission des candidats à la formation de coordonnateurs SPS ainsi que le refus d'établir une attestation de compétence sont motivées.
Ces décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organisme certificateur dans les conditions mentionnées dans le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

Article 9 bis

Dispositions spécifiques en cas de réalisation de la formation spécifique au cours d'un cursus universitaire.

Lorsque la formation spécifique est dispensée dans le cadre d'un cursus universitaire, l'organisme de formation s'assure que le postulant satisfait aux prérequis mentionnés au point 1.1 de l'annexe II au moyen d'un contrôle sur pièces des justificatifs présentés par le postulant, à savoir tous documents retraçant son parcours professionnel ou universitaire, notamment ses titres ou diplômes ainsi qu'un justificatif d'inscription dans l'une des licences mentionnées aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 du code du travail. Ce justificatif est versé au dossier individuel de formation prévu à l'annexe I.

Le stage de formation de coordonnateur SPS se déroule sur une période n'excédant pas l'année universitaire et donne lieu à une évaluation pédagogique en continu et à une évaluation professionnelle réalisée par un jury conformément aux dispositions de l'article 8 au plus tard à l'issue de cette période.

L'organisme de formation vérifie que les conditions de diplôme fixées aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 sont satisfaites au moment de la délivrance de l'attestation de compétence de coordonnateur SPS. L'obtention de l'attestation est assujettie à l'obtention du diplôme de licence.