Arrêté du 26 décembre 2012

TITRE IV : CHANGEMENT DE NIVEAU OU D'EXTENTION DE PHASE D'ACTIVITÉ : RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION

Créé le 1 janvier 2013

Changement de niveau.
L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées à l'article R. 4532-27. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant de son ancienneté dans l'exercice de sa fonction de coordonnateur SPS.
Si le coordonnateur SPS remplit les conditions requises, l'organisme de formation l'inscrit pour qu'il suive le ou les modules qui n'a ou n'ont pas été suivis.
La délivrance de la nouvelle attestation de compétence s'effectue dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 2.

Créé le 1 janvier 2013

Extension de phase d'activité.
L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées à l'article R. 4532-28. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant qu'il a bien l'expérience professionnelle requise. Une expérience de cinq ans en tant que coordonnateur SPS pour l'une des deux phases donne équivalence pour accéder au module manquant.
Si le coordonnateur SPS remplit les conditions requises, l'organisme de formation l'inscrit pour qu'il suive le module qui n'a pas été suivi.
La délivrance de la nouvelle attestation de compétence s'effectue dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 2.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

TITRE IV : CHANGEMENT DE NIVEAU OU D'EXTENTION DE PHASE D'ACTIVITÉ : RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION
Article 10
Article 11