Arrêté du 26 décembre 2012

Article 5

Créé le 1 janvier 2013

Examen des candidatures.
L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant de son expérience professionnelle ou de son diplôme.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4532-25

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013