JORF n°0304 du 30 décembre 2012

TITRE II : DISPOSITIF D'ACCRÉDITATION ET DE CERTIFICATION

Article 3

Accréditation des organismes certificateurs des organismes de formation.

Les organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4532-34 du code du travail apportent la preuve de leur compétence à certifier des organismes de formation au moyen d'une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.

Pour obtenir l'accréditation prévue à l'article R. 4532-34 du code du travail, les organismes certificateurs des organismes de formation doivent remplir les conditions du présent arrêté, celles précisées par le document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail ainsi que celles prévues par la norme NF EN ISO/ CEI 17065 : décembre 2012 “ exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits ”.

Article 4

Certification des organismes de formation.
Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34 apportent la preuve de leur capacité à organiser et à dispenser les formations de coordonnateurs SPS conformément aux dispositions de l'arrêté et de ses annexes au moyen d'une certification délivrée par un organisme certificateur selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.