Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées notamment par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte ;
Vu le décret n° 2002-439 du 29 mars 2002 instituant un troisième concours de recrutement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 2 bis ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et de certains corps analogues ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1997 portant délégation de pouvoirs aux vice-recteurs en matière de recrutement de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Article 1
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Le troisième concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale, prévu à l'article 1er du décret du 29 mars 2002 susvisé, est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
Article 2
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Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où le concours est organisé.
Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.
Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'un ou de plusieurs rectorats ou vice-rectorats.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, en application du décret du 15 mars 1982 susvisé.
Article 3
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Le troisième concours de recrutement de secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale comporte les épreuves suivantes :
I.-Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve n° 1
Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées).
Le programme de cette épreuve est celui fixé au I de l'annexe du l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.
Durée : trois heures ; coefficient 3.
Epreuve n° 2
Réponse à une série de cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes administratifs de portée générale ou à caractère technique. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit constitutionnel et administratif de la France, les institutions communautaires et les finances publiques.
Le programme de cette épreuve est celui fixé aux II, III et V de l'annexe de l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.
Durée : trois heures ; coefficient 2.
II.-Epreuve orale d'admission
Epreuve n° 3
Cette épreuve consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
Cet entretien comporte également des questions portant sur les connaissances du candidat en matière de culture générale ainsi que sur les institutions scolaires et universitaires en France, sur la base du programme fixé en annexe au présent arrêté.
Durée : trente minutes ; coefficient 5.
Article 4
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Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 3 du présent décret.
Article 5
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Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50 après application des coefficients.
Article 6
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A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve n° 3.
Article 7
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Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 8
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Le jury du concours chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi de secrétaire d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
Il est composé de fonctionnaires de catégorie A.
Il est présidé par un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, un administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique.
Article 9
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Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
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A N N E X E
PROGRAMME DE LA DEUXIÈME PARTIE DE L'ÉPREUVE N° 3 :
INSTITUTIONS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES EN FRANCE
I. - Organisation générale de l'administration
- L'échelon national
L'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les inspections générales.
Les principaux organismes consultatifs nationaux.
- L'échelon académique
Le recteur.
L'organisation administrative et le fonctionnement des rectorats.
Les inspections régionales.
Les principaux organismes consultatifs académiques.
- L'échelon départemental
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
L'organisation administrative et le fonctionnement des inspections académiques.
Les inspecteurs de l'échelon départemental.
Les organismes consultatifs départementaux.
- Les principales catégories de personnel non enseignant
II. - Organisation générale de l'enseignement
- Les différents niveaux d'enseignement et de formation
L'enseignement préélémentaire et élémentaire.
Les enseignements du second degré des filières générale, technologique et professionnelle.
L'enseignement supérieur.
Les enseignements spéciaux (scolarité de l'enfance inadaptée).
- La sanction des études
Notions sur les principaux examens et diplômes.
- Les principaux types d'établissements scolaires et universitaires
Les écoles maternelles et élémentaires.
Les établissements publics locaux d'enseignement.
Les établissements d'enseignement supérieur.
- Notions générales sur les principales
catégories de personnel enseignant
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria