Arrêté du 26 avril 2002

Article 5

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 4 mai 2002

Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50 après application des coefficients.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 25 juin 2009art. 10

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au jeudi 31 décembre 2009

Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 50 après application des coefficients.