Arrêté du 26 août 2003

TITRE III : EXIGENCES RELATIVES À LA DOCUMENTATION DE SÉCURITÉ

Abrogé29 mars 2012

Créé le 2 octobre 2003 · En vigueur du 29 août 2008 au 28 mars 2012

RFF fournit aux entreprises ferroviaires les textes pris en application de l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire comprenant des consignes opérationnelles à caractère permanent nécessaires à la réalisation des services de transports considérés, et notamment ceux relatifs aux caractéristiques des lignes empruntées, y compris, le cas échéant, les itinéraires de détournement. Ces documents sont rédigés en langue française.

Les consignes opérationnelles à caractère permanent comprennent notamment :

-les consignes et instructions opérationnelles à caractère local prises en application de la réglementation de sécurité en vue d'effectuer des tâches de sécurité dans les gares et chantiers :

-les éléments descriptifs des lignes empruntées et de leurs installations figurant dans un ou plusieurs documents appelés " renseignements techniques ; ces éléments sont décrits au document de référence du réseau établi par le gestionnaire d'infrastructure.

Le gestionnaire d'infrastructure délégué fournit, pour le compte de RFF, en temps utile aux entreprises ferroviaires les consignes et instructions opérationnelles à caractère temporaire liées à l'état de l'infrastructure.

Ces consignes et instructions temporaires comprennent notamment :

-les limitations temporaires de vitesse ;

-les informations relatives :

-aux modifications de l'infrastructure, notamment les modifications de la signalisation y compris la signalisation de traction électrique, la présence de chantiers de travaux, les restrictions de gabarit ;

-aux perturbations : détournement des trains, mise en place de voies uniques temporaires.

Les entreprises ferroviaires établissent et tiennent à jour la liste des correspondants chargés de recueillir les informations reçues de RFF et du gestionnaire d'infrastructure délégué et de les transmettre aux agents concernés.

Créé le 2 octobre 2003 · En vigueur du 29 août 2008 au 28 mars 2012

Les entreprises ferroviaires formalisent les processus internes pour l'élaboration, la diffusion et la tenue à jour des consignes et instructions opérationnelles à caractère permanent ou temporaire, à l'usage de leurs agents exerçant des fonctions de sécurité.

Les processus d'élaboration et de mise à jour des documents à caractère permanent comportent les phases suivantes, à compter de la réception des textes mentionnés au premier alinéa de l'article 7 fournis par RFF :

- élaboration par l'entreprise ferroviaire d'une version française des documents ; si la langue de travail de l'entreprise ferroviaire n'est pas le français, celle-ci doit faire effectuer, à ses frais, une traduction de ces documents ;

  • prise en compte de la réglementation applicable et des systèmes de gestion du trafic, des circulations et des installations techniques et de sécurité du réseau ;
  • approbation par l'entreprise ferroviaire, diffusion et formation des agents concernés.

Les dispositions particulières concernant la documentation à l'usage des agents exerçant des fonctions de sécurité à bord des trains sont reprises en annexe 1.

Créé le 2 octobre 2003

Les entreprises ferroviaires prennent en compte, dans les livrets de procédure et les cahiers des charges de formation de leur personnel, les exigences réglementaires, notamment en matière de secours et d'évacuation des personnes, de remise en route des matériels avariés, de détournement de trains.
Abrogé29 août 2008

Créé le 2 octobre 2003

Le gestionnaire d'infrastructure notifie en temps utile à chaque entreprise ferroviaire concernée les évolutions de la réglementation applicable. Ces entreprises mettent à jour leur propre documentation en respectant le processus spécifié au deuxième alinéa de l'article 8.
Toute modification substantielle apportée par les entreprises ferroviaires à leurs consignes et instructions opérationnelles visées au premier alinéa de l'article 8 doit respecter les conditions spécifiées au deuxième alinéa de cet article.

Abrogé depuis le jeudi 29 mars 2012

En vigueur du jeudi 2 octobre 2003 au mercredi 28 mars 2012

TITRE III : EXIGENCES RELATIVES À LA DOCUMENTATION DE SÉCURITÉ
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10