JORF n°228 du 2 octobre 2003

TITRE III : EXIGENCES RELATIVES À LA DOCUMENTATION DE SÉCURITÉ

Article 7

Le gestionnaire d'infrastructure fournit aux entreprises ferroviaires l'ensemble de la réglementation et des consignes opérationnelles à caractère permanent nécessaires à la réalisation des services de transports considérés, et notamment ceux relatifs aux caractéristiques des lignes empruntées, y compris, le cas échéant, les itinéraires de détournement. Ces documents sont rédigés en langue française.
Les consignes opérationnelles à caractère permanent comprennent notamment :
- les consignes et instructions opérationnelles à caractère local prises en application de la réglementation de sécurité en vue d'effectuer des tâches de sécurité dans les gares et chantiers : manoeuvres, départ des trains, etc. ;
- les éléments descriptifs des lignes empruntées et de leurs installations figurant dans un ou plusieurs documents appelés « renseignements techniques » ; ces éléments sont décrits au document de référence du réseau établi par le gestionnaire d'infrastructure.
Le gestionnaire d'infrastructure délégué fournit en temps utile aux entreprises ferroviaires les consignes et instructions opérationnelles à caractère temporaire liées à l'état de l'infrastructure.
Ces consignes et instructions temporaires comprennent notamment :
- les limitations temporaires de vitesse ;
- les informations relatives :
- aux modifications de l'infrastructure, notamment les modifications de la signalisation y compris la signalisation de traction électrique, la présence de chantiers de travaux, les restrictions de gabarit ;
- aux perturbations : détournement des trains, mise en place de voies uniques temporaires.
Les entreprises ferroviaires établissent et tiennent à jour la liste des correspondants chargés de recueillir les informations reçues du gestionnaire d'infrastructure délégué et de les transmettre aux agents concernés.

Article 8

Les entreprises ferroviaires formalisent les processus internes pour l'élaboration, la diffusion et la tenue à jour des consignes et instructions opérationnelles à caractère permanent ou temporaire, à l'usage de leurs agents exerçant des fonctions de sécurité.
Les processus d'élaboration et de mise à jour des documents à caractère permanent comportent les phases suivantes, à compter de la réception de la réglementation applicable transmise par le gestionnaire d'infrastructure :
- élaboration par l'entreprise ferroviaire d'une version française des documents ; si la langue de travail de l'entreprise ferroviaire n'est pas le français, celle-ci doit faire effectuer, à ses frais, une traduction de ces documents ;
- examen par le gestionnaire d'infrastructure délégué en vue de vérifier la prise en compte correcte de la réglementation applicable et la compatibilité des dispositions opérationnelles prévues avec les systèmes de gestion du trafic, des circulations et des installations techniques et de sécurité du réseau ;
- après mises au point éventuelles et délivrance du certificat de sécurité, approbation définitive par l'entreprise ferroviaire, diffusion et formation des agents concernés.
Les dispositions particulières concernant la documentation à l'usage des agents exerçant des fonctions de sécurité à bord des trains sont reprises en annexe 1.

Article 9

Les entreprises ferroviaires prennent en compte, dans les livrets de procédure et les cahiers des charges de formation de leur personnel, les exigences réglementaires, notamment en matière de secours et d'évacuation des personnes, de remise en route des matériels avariés, de détournement de trains.

Article 10

Le gestionnaire d'infrastructure notifie en temps utile à chaque entreprise ferroviaire concernée les évolutions de la réglementation applicable. Ces entreprises mettent à jour leur propre documentation en respectant le processus spécifié au deuxième alinéa de l'article 8.
Toute modification substantielle apportée par les entreprises ferroviaires à leurs consignes et instructions opérationnelles visées au premier alinéa de l'article 8 doit respecter les conditions spécifiées au deuxième alinéa de cet article.