Arrêté du 25 mai 2011

Article 4

Créé le 18 juin 2011 · En vigueur depuis le 30 mars 2025

Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe 1 ;

― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de 70 centimètres de débord, tel que défini en annexe 1 ;

― procédé d'isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, supérieure ou égale à 0,5 (m 2. K)/ W.

Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liés mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, ainsi que les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre le rayonnement solaire.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 mars 2025

Modifié parArrêté du 27 mars 2025art. 18

Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre

― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe

― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de

― procédé d'isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalentepour les isolants réfléchissants, supérieure ou égale à 0,5 (m 2. K)/ W.

Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de

Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 29 mars 2025

Modifié parArrêté du 30 décembre 2020art. 4

Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre

― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe

― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de

procédé d'isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, supérieure ou égale à 0,5 (m 2. K)/ W.

Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de

Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I.de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

En vigueur du mercredi 21 août 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 19 août 2019art. 3Arrêté du 19 août 2019art. 5

Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre

― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe

― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de

― isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants

Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de

Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liésmentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, ainsi que les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre le rayonnement solaire.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 20 août 2019

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe

― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de

― isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie au1° bis du b du 2 de l'article 18 bissusvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 0,5 (m ². K)/ W.

Peuvent être associés à ces travaux la mise en œuvre pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, d'un isolant présentant une résistance thermique R conforme aux exigences définies aux premier etdeuxième alinéas du 1° bis du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts.

Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 16 juillet 2014art. 2

Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre

― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe

― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de

― isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants

Peuvent être associés à ces travaux la mise en œuvre

Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 2 décembre 2014art. 1

Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre

― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe 1 ; ― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de 70 centimètres de débord, tel que défini en annexe 1 ; ― isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 1 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 0,5 (m ². K)/ W.

Peuvent être associés à ces travaux la mise en œuvre pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, d'un isolant présentant une résistance thermique R conforme aux exigences définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts.

Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux induits mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, ainsi que les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre le rayonnement solaire.

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés sur au moins 50 % de leur surface totale à l'aide des solutions suivantes :
― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe 1 ; ou
― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de 50 centimètres de débord, tel que défini en annexe 1 ; ou
― isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 2 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 0,5 (m ². K)/ W.