Arrêté du 25 mai 2011

Article 3

Créé le 18 juin 2011 · En vigueur depuis le 30 mars 2025

Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante ;

― isolation thermique de l'ensemble de la toiture mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.

― isolation thermique des planchers de combles perdus comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.

― Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :

Guyane, Guadeloupe et Martinique La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres
Paroi opaque horizontale Smax ≤ 0,03 Smax ≤ 0,03 Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5
Paroi opaque verticale des pièces principales Smax ≤ 0,09 Smax ≤ 0,09 Umax (W/ m2. K) ≤ 2

― Pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif aux caractéristiques thermiques et d'aération des bâtiments d'habitation nouveaux dont la construction bénéficie d'une aide de l'Etat.

Les conditions de surface mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liés mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11, 13 ou 14, en fonction des travaux exécutés du I. de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 mars 2025

Modifié parArrêté du 27 mars 2025art. 17

Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements

― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant

― isolation thermique de l'ensemble de la toiture mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalentepour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.

― isolation thermique des planchers de combles perdus comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalentepour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.

― Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en

Guyane, Guadeloupe et Martinique

La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

Paroi opaque horizontale

Smax ≤ 0,03

Smax ≤ 0,03

Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5

Paroi opaque verticale des pièces principales

Smax ≤ 0,09

Smax ≤ 0,09

Umax (W/ m2. K) ≤ 2

― Pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système

Les conditions de surface mentionnées aux deuxième et troisième alinéas

Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 29 mars 2025

Modifié parArrêté du 30 décembre 2020art. 3

Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements

― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant

― isolation thermique de l'ensemble de la toiture mettant en œuvre un procédé d'isolation comportantun ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5(m 2. K)/ W.

― isolation thermique des planchers de combles perdus comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.

― Pourles logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous :

Guyane, Guadeloupe et Martinique

La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres

La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres

Paroi opaque horizontale

Smax ≤ 0,03

Smax ≤ 0,03

Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5 Paroi opaque verticale des pièces principales Smax ≤ 0,09 Smax ≤ 0,09

Umax (W/ m2. K) ≤ 2

― Pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif aux caractéristiques thermiques et d'aération des bâtiments d'habitation nouveaux dont la construction bénéficie d'une aide de l'Etat.

Les conditions de surface mentionnées aux deuxième et troisième alinéas

Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant aux catégories 11, 13 ou 14, en fonction des travaux exécutés du I.de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

En vigueur du mercredi 21 août 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 19 août 2019art. 3

Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements

― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant

― isolation thermique de l'ensemble de la toiture ou plancher

pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane

\- pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système

Les conditions de surface mentionnées aux deuxième et troisième alinéas

Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux nécessaires indissociablement liésmentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 20 août 2019

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements

― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant

― isolation thermique de l'ensemble de la toiture ou plancher de combles perdus mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie au1° bis du b du 2 de l'article 18 bissusvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 1,5 (m ². K)/ W.

pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane

\- pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système

Les conditions de surface mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux induits mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 16 juillet 2014art. 2

Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements

installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante ;

isolation thermique de l'ensemble de la toiture ou plancher de combles perdus mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 1 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 1,5 (m ². K)/ W.

pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane

\- pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système

Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 2 décembre 2014art. 1

Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements

\- installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante ;

\- isolation thermique de l'ensemble de la toiture ou plancher de combles perdus mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 1 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 1,5 (m ². K)/ W.

pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;

\- pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif aux caractéristiques thermiques et d'aération des bâtiments d'habitation nouveaux dont la construction bénéficie d'une aide de l'Etat.

Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux induits mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante ;
― isolation thermique de l'ensemble de la toiture mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 2 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 1,5 (m ². K)/ W.