Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 18 bis

Article 18 bis

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

  1. (Paragraphe abrogé)

  2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K / W) ;

Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W ;

Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;

Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;

Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m2.K ;

3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m2.K / W ;

4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;

2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;

  1. Intégration à un logement neuf ou acquisition :

a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;

2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;

4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :

-les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;

-les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;

-les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).

6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :

1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'évaporation de-5° C et une température de condensation de 35° C ;

2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et-3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

5° (Paragraphe abrogé)

c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;

Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;

Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.

d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :

1° De l'ensemble des éléments suivants :

-d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;

-soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;

-d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;

-d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :

-étanche ;

-résistant à des variations de remplissage ;

-non translucide ;

-fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;

-comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et

-équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;

-vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;

-des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;

-d'un robinet de soutirage verrouillable ;

-d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.

2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :

-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;

-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;

-d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;

-de compteurs.


Historique des versions

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 28 juin 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. (Paragraphe abrogé)

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K / W) ;

Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W ;

Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;

Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;

Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m2.K ;

3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m2.K / W ;

4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;

2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;

3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :

a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;

2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;

4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :

-les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;

-les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;

-les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).

6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :

1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'évaporation de-5° C et une température de condensation de 35° C ;

2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et-3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

(Paragraphe abrogé)

c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;

Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;

Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.

d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :

1° De l'ensemble des éléments suivants :

-d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;

-soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;

-d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;

-d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :

-étanche ;

-résistant à des variations de remplissage ;

-non translucide ;

-fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;

-comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et

-équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;

-vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;

-des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;

-d'un robinet de soutirage verrouillable ;

-d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.

2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :

-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;

-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;

-d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;

-de compteurs.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 19 octobre 2008

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K / W) ;

Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W ;

Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;

Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;

Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m2.K ;

3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m2.K / W ;

4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;

2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;

3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :

a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;

2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;

4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :

- les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;

- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;

- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).

6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :

1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'évaporation de - 5° C et une température de condensation de 35° C ;

2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et - 3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

5° Les pompes à chaleur air / air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur et de 20° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants :

L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m2. Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;

Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;

Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de - 15° C ;

La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7° C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles ;

L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17020, pour l'un des domaines suivants : électricité / inspections d'installations électriques pour tous les types d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage - inspection préalable avant mise en service ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage ;

c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;

Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;

Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.

d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :

1° De l'ensemble des éléments suivants :

-d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;

-soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;

-d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;

-d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :

-étanche ;

-résistant à des variations de remplissage ;

-non translucide ;

-fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;

-comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et

-équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;

-vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;

-des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;

-d'un robinet de soutirage verrouillable ;

-d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.

2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :

-d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;

-d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;

-d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;

-de compteurs.

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;

Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K/W ;

Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;

Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1,4 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,6 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,8 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,5 W/m2.K ;

Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W/m2.K ;

3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2.K/W ;

4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K/W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;

2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;

3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :

a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;

2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :

- les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;

- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;

- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).

Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :

1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'évaporation de - 5 °C et une température de condensation de 35 °C ;

2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et - 3 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10 °C et 7 °C d'eau à l'évaporateur, et de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

Les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

5° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur et de 20 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants : L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m2. Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;

Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;

Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de - 15 °C ;

La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7 °C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles ;

L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, pour l'un des domaines suivants : électricité/inspections d'installations électriques pour tous les types d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air/ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage - inspection préalable avant mise en service ; énergie, fluides et pureté de l'air/ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage ; c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;

Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;

Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m2°K/W) ;

Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W ;

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ;

Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ;

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K ;

3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2 °K/W ;

4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.°K/W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;

2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;

3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :

a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ;

2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

b) de pompes à chaleur spécifiques telles que :

1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de - 5 °C ;

2° Les autres pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 ;

3° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 et remplissant les critères suivants :

- l'appareil est centralisé sur une unité extérieure ;

- son fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu'à une température de - 15 °C ;

- sa puissance calorifique thermodynamique restituée est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de + 7 °C ;

- l'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004.

c) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles pour des utilisations à l'extérieur des habitations, ou pour des utilisations, définies par un arrêté conjoint des ministères en charge de la santé et de l'écologie, à l'intérieur des habitations, constitués :

- d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;

- soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;

- d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;

- d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :

- étanche ;

- résistant à des variations de remplissage ;

- non translucide ;

- fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;

- comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques ; et

- équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet antiretour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;

- vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;

- des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop-plein et le pied de la gouttière dérivée ;

- d'un robinet de soutirage verrouillable ;

- d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention "eau non potable" et un pictogramme caractéristique.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 17 décembre 2005

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m2°K/W) ;

Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W ;

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ;

Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ;

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K ;

3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2 °K/W ;

4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.°K/W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;

2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;

3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :

a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ;

2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

3° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

4° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

b) de pompes à chaleur spécifiques telles que :

1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de - 5 °C ;

2° Les autres pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d'évaporation de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 ;

3° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 et remplissant les critères suivants :

- l'appareil est centralisé sur une unité extérieure ;

- son fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu'à une température de - 15 °C ;

- sa puissance calorifique thermodynamique restituée est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de + 7 °C ;

- l'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 15 février 2005

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin par watt (m2°K/W) ;

Toitures sur combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W ;

Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré degré Kelvin (W/m2°K) ; Vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ;

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K ; Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2 °K/W ;

Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.°K/W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;

Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ; 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :

a) D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ;

2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240), les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

b) De pompes à chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 2004

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

2. Acquisition d'un ascenseur ;

3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.

4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.

5. Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

a) Matériaux d'isolation thermique des parois :

1° Isolation thermique des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles ; toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon ;

2° Isolation thermique des portes extérieures ;

3° Isolation thermique des parois vitrées : doubles vitrages isolants classiques ou doubles vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité ; châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ; châssis à étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante ; survitrage ; doubles fenêtres ;

b) Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,25 m2°K/W ;

c) Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

6. Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ; systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ; systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;

b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au a, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ; matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ; systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ; systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.

7. Installation ou remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

a) Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche, sièges de douche muraux, WC pour personnes handicapées ;

b) Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de portes ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

2. Acquisition d'un ascenseur ;

3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.

4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.

5. Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

a) Matériaux d'isolation thermique des parois :

1° Isolation thermique des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles ; toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon ;

2° Isolation thermique des portes extérieures ;

3° Isolation thermique des parois vitrées : doubles vitrages isolants classiques ou doubles vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité ; châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ; châssis à étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante ; survitrage ; doubles fenêtres ;

b) Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,25 m2°K/W ;

c) Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

6. Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ; systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ; systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;

b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au a, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ; matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ; systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ; systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 juin 2001

La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

2. Acquisition d'un ascenseur ;

3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.

4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

2. Acquisition d'un ascenseur ;

3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.