JORF n°0129 du 4 juin 2011

TITRE III : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS

Article 10

Le dépôt de candidature est obligatoire. La déclaration de candidature signée par le candidat doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès du directeur de l'établissement avec accusé de réception.
Les candidats peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leur déclaration de candidature. Les mêmes précisions figurent sur le bulletin de vote. Les candidatures ne sont recevables que si elles sont assorties d'une suppléance. Chaque candidat précise le collège et s'il y a lieu le sous-collège dans lesquels il se déclare candidat et dépose, le cas échéant, sa profession de foi. Les candidatures au titre du collège C mentionné aux articles 2 et 3 du présent arrêté ne sont recevables que si chaque candidat ou son suppléant est en mesure de participer dans des conditions normales de scolarité aux conseils d'administration auxquels il aura vocation à siéger en cas d'élection.
La date limite pour le dépôt des candidatures, fixée en vertu de l'article 6, ne peut intervenir moins de vingt et un jours avant la date du scrutin. Aucun retrait volontaire de candidat ou remplacement de candidat n'est accepté après la date limite de dépôt des candidatures.
La commission de contrôle des opérations électorales statue sur la validité des candidatures déposées dans un délai de cinq jours suivant la date de leur dépôt.

Article 11

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par le groupe et à ses frais.
Le bulletin de vote comporte la mention et la date du scrutin, le prénom et le nom de chaque candidat et de son suppléant, la dénomination du collège et le, cas échéant, du sous-collège ou de la catégorie de personnel représentée.
Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège et, le cas échéant, pour un même sous-collège ou une même catégorie de personnel, les couleurs associées à chacun des collèges, sous-collèges ou catégories de personnel étant différentes.
Pour chaque collège et sous-collège ou catégorie de personnel s'il y a lieu, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement au moins deux semaines avant la date du scrutin.

Article 12

Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au titre IV, le directeur général du groupe assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Article 13

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installées les sections de vote.

Article 14

Un bureau de vote central est institué au siège du groupe. Pour les opérations électorales, les électeurs sont répartis en six sections de vote, une pour chaque collège au siège du groupe et une pour chaque collège à l'ENSAI à Bruz.
Le bureau de vote central a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales pour le groupe.
Les sections de vote ont pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin et d'établir le procès-verbal des opérations électorales de la section.
Le bureau de vote central et les sections de vote sont composés d'un président et d'au moins deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur du groupe.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque section de vote.

Article 15

La section de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 16

Chaque section de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il est prévu une urne par collège, sous-collège et catégorie de personnel. La section de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 17

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège la section de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 18

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque section, à la disposition des électeurs sous la responsabilité de la section de vote.

Article 19

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une ou plusieurs enveloppes. Chaque enveloppe comprend au maximum autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir par sous-collège ou catégorie de personnel représentée. Le nom d'un titulaire est indissociable de celui de son suppléant. Le vote de chaque électeur dans la section à laquelle il est rattaché est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.
Les horaires de début et de fin du scrutin sont fixés par le directeur du groupe et portés par voie d'affichage à la connaissance des électeurs.

Article 20

Sont considérés comme nuls :
― les enveloppes comportant un nombre de bulletins supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
― les enveloppes différentes de celles fournies par le groupe ou comportant un ou plusieurs bulletins différents de ceux fournis par le groupe pour le collège ou sous-collège considéré ;
― les enveloppes et bulletins portant des inscriptions surajoutées ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― les enveloppes sans bulletin ;
― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
Lorsque plusieurs bulletins contenus dans une enveloppe désignent le même candidat ils ne comptent que pour un seul.

Article 21

Dès la clôture du scrutin, chaque section de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Les sections de l'ENSAI à Bruz transmettent au bureau de vote central le contenu des urnes sous pli cacheté et revêtu de la signature des membres de la section de vote. Le premier exemplaire du procès-verbal est placé dans l'enveloppe contenant les suffrages et le second agrafé à l'extérieur de celle-ci.

Article 22

Le dépouillement du scrutin est effectué par le bureau de vote central. Il désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public. Il a lieu au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin.
Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège et sous-collège ayant voté directement à l'urne au siège du groupe lorsque c'est le cas.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales. Il est procédé au dépouillement dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.
A l'issue des opérations électorales le bureau de vote établit un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 23

La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux des entités du groupe.
Ils peuvent être contestés dans les sept jours de l'affichage par déclaration remise au directeur du groupe qui en délivre accusé réception. La commission de contrôle des opérations électorales délibère dans les deux semaines du dépôt de la contestation.

Article 24

Lorsque tous les sièges d'un collège n'ont pas été pourvus lors d'un scrutin, il y a lieu d'annuler celui-ci et d'organiser de nouvelles élections pour ce collège.