JORF n°154 du 5 juillet 2007

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de :
- la convention collective régionale du 5 juillet 1991 des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher (Dispositions générales) du 5 juillet 1991.
L'article 4, alinéa 4, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail aux termes desquelles le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir, à peine de nullité, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.
L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-8, alinéas 4 et 5, du code du travail.
L'article 16, alinéa 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 231-54-1 (3°) du code du travail.
L'article 16, alinéa 4, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 230-2, R. 231-54-3 et R. 231-56-2-I du code du travail ;
- l'avenant « mensuels » du 5 juillet 1991 et ses deux annexes (ID 1 et ID 3) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « Lorsque l'intéressée aura une présence continue supérieure à un an » mentionnés à l'article 24-1, deuxième alinéa, et des termes : « à condition qu'elle ait été présente dans l'entreprise depuis un an au moins » mentionnés à l'article 24 (2°) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail ;
- de l'article 32 A comme étant contraire aux dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
L'article 3, avant-dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 novembre 2007 ; bull. civ. V, n° 661) aux termes desquelles l'appréciation de l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 133-5 (4°, d), L. 136-2 (8°) et L. 140-2 du code du travail.
L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, du code du travail.
L'article 13, § 5, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 141-1 du code du travail.
L'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail.
L'article 18, alinéa 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5-1 et L. 221-6 du code du travail.
L'article 21 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
L'article 29 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
L'article 32, troisième et sixième alinéas, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles la seule nécessité de remplacement n'autorise pas le licenciement, les absences du salarié devant rendre nécessaires son remplacement définitif (Cass. soc. 13 mars 2001, arrêt n° 1036).
L'article 32, septième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail.
L'article 34 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
L'article 34, quatrième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) et de l'article R. 122-2 du code du travail.
L'article 35 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
L'article 39, paragraphe 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 7 juillet 1998, arrêt n° 3425) aux termes desquelles la clause de non-concurrence insérée en cours d'exécution du contrat de travail constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.
Le tableau relatif au montant des rémunérations minimales des apprentis de l'annexe ID 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 117-1 (c) du code du travail.
Le tableau relatif à la rémunération mention complémentaire des apprentis de 21 ans et plus de l'annexe ID 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 117-1 (c) et D. 117-2, alinéa 3 ;
- l'avenant du 5 juillet 1991 relatif à certaines catégories de mensuels à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « non provoqué par une faute grave » mentionnés au cinquième alinéa de l'article 10 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;
- de l'article 12 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
L'article 3, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles le changement de fonction stipulée dans la lettre d'engagement constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessitant une procédure particulière avec acceptation du salarié (Cass. soc. 8 octobre 2003, arrêt n° 2093).
L'article 7, alinéa 4, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, M. Mizon c./ M. Saint-Olive et autres, et M. Philippot c./ M. Saint-Olive, arrêt n° 2600), aux termes desquelles le simple refus de cette modification opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement en cas de modification proposée pour un motif non économique.
L'article 8, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-8, alinéas 1 et 2, du code du travail.
L'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes desquelles une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc. 29 janvier 2003, arrêt n° 227) ;
- l'avenant du 17 juillet 2001, relatif à la mise à la retraite avant 65 ans, à l'avenant « mensuels » du 5 juillet 1991 à la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
- l'annexe ID 2 du 30 septembre 2005, relative au barème de la prime d'ancienneté et de la rémunération annuelle garantie (trois barèmes), à l'avenant « mensuels » à la convention collective susvisée.
L'article 1er, deuxième tiret, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte pour l'application des garanties de rémunérations effectives ;
- l'accord du 14 février 2006, relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 14 février 2006 portant révision de la convention collective susvisée.
L'article 13 bis est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
- l'avenant n° 12 bis du 23 mars 2006, relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, à la rémunération annuelle garantie, à la valeur du point et à l'indemnité de panier, à l'annexe ID 2 du 30 septembre 2005 à la convention collective susvisée.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de :

- la convention collective régionale du 5 juillet 1991 des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher (Dispositions générales) du 5 juillet 1991.

L'article 4, alinéa 4, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail aux termes desquelles le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir, à peine de nullité, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.

L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-8, alinéas 4 et 5, du code du travail.

L'article 16, alinéa 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 231-54-1 (3°) du code du travail.

L'article 16, alinéa 4, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 230-2, R. 231-54-3 et R. 231-56-2-I du code du travail ;

- l'avenant « mensuels » du 5 juillet 1991 et ses deux annexes (ID 1 et ID 3) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « Lorsque l'intéressée aura une présence continue supérieure à un an » mentionnés à l'article 24-1, deuxième alinéa, et des termes : « à condition qu'elle ait été présente dans l'entreprise depuis un an au moins » mentionnés à l'article 24 (2°) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail ;

- de l'article 32 A comme étant contraire aux dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.

L'article 3, avant-dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 19 novembre 2007 ; bull. civ. V, n° 661) aux termes desquelles l'appréciation de l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail relève du pouvoir souverain des juges du fond.

L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 133-5 (4°, d), L. 136-2 (8°) et L. 140-2 du code du travail.

L'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, du code du travail.

L'article 13, § 5, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 141-1 du code du travail.

L'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail.

L'article 18, alinéa 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5-1 et L. 221-6 du code du travail.

L'article 21 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

L'article 29 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 32, troisième et sixième alinéas, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles la seule nécessité de remplacement n'autorise pas le licenciement, les absences du salarié devant rendre nécessaires son remplacement définitif (Cass. soc. 13 mars 2001, arrêt n° 1036).

L'article 32, septième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail.

L'article 34 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.

L'article 34, quatrième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) et de l'article R. 122-2 du code du travail.

L'article 35 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.

L'article 39, paragraphe 3, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 7 juillet 1998, arrêt n° 3425) aux termes desquelles la clause de non-concurrence insérée en cours d'exécution du contrat de travail constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

Le tableau relatif au montant des rémunérations minimales des apprentis de l'annexe ID 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 117-1 (c) du code du travail.

Le tableau relatif à la rémunération mention complémentaire des apprentis de 21 ans et plus de l'annexe ID 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 117-1 (c) et D. 117-2, alinéa 3 ;

- l'avenant du 5 juillet 1991 relatif à certaines catégories de mensuels à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « non provoqué par une faute grave » mentionnés au cinquième alinéa de l'article 10 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;

- de l'article 12 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.

L'article 3, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes desquelles le changement de fonction stipulée dans la lettre d'engagement constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessitant une procédure particulière avec acceptation du salarié (Cass. soc. 8 octobre 2003, arrêt n° 2093).

L'article 7, alinéa 4, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 27 mai 1998, M. Mizon c./ M. Saint-Olive et autres, et M. Philippot c./ M. Saint-Olive, arrêt n° 2600), aux termes desquelles le simple refus de cette modification opposé par le salarié ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement en cas de modification proposée pour un motif non économique.

L'article 8, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.

L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-8, alinéas 1 et 2, du code du travail.

L'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes desquelles une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc. 29 janvier 2003, arrêt n° 227) ;

- l'avenant du 17 juillet 2001, relatif à la mise à la retraite avant 65 ans, à l'avenant « mensuels » du 5 juillet 1991 à la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

- l'annexe ID 2 du 30 septembre 2005, relative au barème de la prime d'ancienneté et de la rémunération annuelle garantie (trois barèmes), à l'avenant « mensuels » à la convention collective susvisée.

L'article 1er, deuxième tiret, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.

L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte pour l'application des garanties de rémunérations effectives ;

- l'accord du 14 février 2006, relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 14 février 2006 portant révision de la convention collective susvisée.

L'article 13 bis est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

- l'avenant n° 12 bis du 23 mars 2006, relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, à la rémunération annuelle garantie, à la valeur du point et à l'indemnité de panier, à l'annexe ID 2 du 30 septembre 2005 à la convention collective susvisée.