Code du travail

LOUAGE DE SERVICE

Article R122-1

L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-6 a le même taux que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-7.

Ce taux ne peut être inférieur à une somme calculée sur la base soit de dix heures de salaire, soit de un vingtième de mois, par année de service dans l'entreprise.

Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.

Article R122-2

La signification de licenciement prévue par l'article L. 122-9 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R122-3

Le tribunal saisi de l'action en dommages-intérêts prévue par l'article L. 122-10 peut faire une enquête sur les circonstances de la rupture afin d'apprécier s'il y a abus.