JORF n°154 du 5 juillet 2007

TITRE IV : INFORMATION DES CLIENTS EXISTANTS OU POTENTIELS

Article 11

I. - Les entreprises assujetties sont tenues de communiquer à leurs clients ou à leurs clients potentiels non professionnels les informations suivantes sur la sauvegarde des fonds :
a)
- lorsque les fonds sont placés dans un fonds du marché monétaire qualifié, la possibilité de leur détention par un tiers au nom de l'entreprise assujettie ainsi que la responsabilité que cette dernière assume, en vertu du droit national applicable, pour toute action ou omission de cette tierce partie, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour le client ;
- dans les autres cas, la détention de ses fonds par un tiers au nom de l'entreprise assujettie ainsi que la responsabilité que cette dernière assume, en vertu du droit national applicable, pour toute action ou toute omission de cette tierce partie, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour le client ;
b) Les cas dans lesquels les comptes mentionnés à l'article 3 sont ou seront soumis à un droit autre que celui d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant dans quelle mesure les droits du client en sont affectés ;
c) L'existence et les modalités de tout intérêt ou privilège que l'entreprise assujettie détient ou pourrait détenir sur les fonds du client, ou de tout droit de compensation qu'elle possède sur ces fonds. Le cas échéant, elles informent le client du fait qu'un dépositaire peut détenir un intérêt ou privilège ou bien un droit de compensation sur ces fonds.
II. - Les entreprises assujetties sont tenues également de communiquer à leurs clients ou à leurs clients potentiels professionnels les informations prévues aux b et c du I.

Article 12

Les entreprises assujetties au sens de l'article 1er doivent adresser au moins une fois par an aux clients dont elles détiennent les fonds, sur un support durable, un relevé de ces fonds, à moins que les mêmes informations ne soient fournies dans une autre note d'information périodique, notamment le relevé des instruments financiers prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le relevé des fonds du client mentionné au premier alinéa doit comporter les informations suivantes :
a) Des précisions sur tous les fonds détenus par l'entreprise assujettie pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;
b) La mesure dans laquelle les fonds du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;
c) La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.