Article 7
Les entreprises assujetties veillent à ce que leurs commissaires aux comptes fassent rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire sur l'adéquation des dispositions qu'elles prennent en application du présent arrêté.
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Les entreprises assujetties veillent à ce que leurs commissaires aux comptes fassent rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire sur l'adéquation des dispositions qu'elles prennent en application du présent arrêté.
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Lorsque en application d'une réglementation étrangère similaire à celle édictée par le présent arrêté, certains fonds détenus pour le compte de la clientèle doivent faire l'objet d'un cantonnement spécifique, la vérification des obligations du présent arrêté est étendue à celle de ces dispositions spécifiques.
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La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte de certains actifs ou à l'exclusion de certains passifs pour l'application des dispositions du présent arrêté si elle estime que ces actifs ou passifs ne répondent pas de façon satisfaisante aux conditions prévues par la réglementation ou que leur inclusion ou exclusion est de nature à fausser l'appréciation de la capacité effective à rembourser les fonds de la clientèle.
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La Commission bancaire peut, à titre exceptionnel, octroyer à une entreprise assujettie un délai de régularisation de sa situation au regard des dispositions du présent arrêté.
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