JORF n°0209 du 9 septembre 2022

Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des bureaux de vote électronique et centralisateurs

Résumé Des bureaux spéciaux sont créés pour gérer les votes électroniques.

La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) et à des bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) créés en application du présent chapitre.

Article 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution des bureaux de vote électronique

Résumé Un bureau de vote électronique est mis en place pour chaque type de vote mentionné.

Il est institué un bureau de vote électronique pour chacun des scrutins figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 9

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Institution des bureaux de vote électronique centralisateurs

Résumé Des bureaux de vote électroniques sont installés selon un plan spécifique.

Sont institués les bureaux de vote électronique centralisateurs selon la cartographie définie à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 10

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Compétences et missions des bureaux de vote électronique

Résumé Les bureaux de vote électronique surveillent les élections pour s'assurer qu'elles sont régulières et peuvent consulter des informations électorales pour cela.

Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues aux bureaux de vote électronique centralisateurs, mentionnées à l'article 11 du présent arrêté. Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Article 11

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Compétences des bureaux de vote électronique centralisateurs

Résumé Ces bureaux ont les mêmes pouvoirs que ceux décrits dans l'article 17 du décret de 2011.

Les bureaux de vote électronique centralisateurs exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 12

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Composition et fonctionnement du bureau de vote électronique

Résumé Le bureau de vote électronique a un président, un secrétaire et des délégués syndicaux, les décisions sont prises à la majorité avec une voix décisive au président en cas d'égalité.

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :

- un président ;
- un secrétaire ;
- un secrétaire suppléant ;
- un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales présentant des candidats aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste.

Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées selon les cas par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, le recteur d'académie, le vice-recteur, le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le chef du service de l'action administrative et des moyens.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.

Article 13

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Composition du bureau de vote électronique centralisateur

Résumé Un bureau de vote électronique centralisateur doit avoir un président, un secrétaire, des assesseurs et des représentants syndicaux. Les décisions sont prises à la majorité des voix, et le président décide en cas d'égalité.

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :

- un président ;
- un secrétaire ;
- un secrétaire suppléant ;
- un assesseur, désigné par l'autorité administrative, dans les bureaux de vote électronique centralisateurs, comprenant au plus quinze bureaux de vote électronique ;
- deux assesseurs, désignés par l'autorité administrative, dans les bureaux de vote électronique centralisateurs, comprenant au moins seize bureaux de vote électronique ;
- un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation, ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur.

Pour chaque bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées selon le cas par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, le recteur d'académie, le vice-recteur, le chef du service de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le chef du service de l'action administrative et des moyens.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.