JORF n°0209 du 9 septembre 2022

Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'ouverture de l'urne électronique et de dépouillement des suffrages

Résumé Après vérification, les membres du bureau ouvrent l'urne électronique avec le président ou son remplaçant.

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau de vote électronique ou les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement mentionnées au chapitre IV du présent arrêté.
La présence du président du bureau de vote électronique centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est représenté dans les conditions prévues à l'article 13 du présent arrêté.
Les opérations de dépouillement des suffrages sont engagées à l'aide du nombre de clés fixé en fonction des seuils précisés à l'article 16.

Article 30

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et publication du procès-verbal des votes électroniques

Résumé Un document officiel note tout ce qui s'est passé pendant le vote électronique et est publié en ligne pour que tout le monde puisse le voir.

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur les sites www.education.gouv.fr, www.enseignementsup-recherche.gouv.fr et www.sports.gouv.fr.

Article 31

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et publication du procès-verbal des opérations de vote électronique

Résumé Un rapport est fait après le vote électronique pour montrer ce qui s'est passé et les résultats, et tout le monde peut le lire jusqu'à la fin des contestations, ensuite il est publié sur des sites du gouvernement.

Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote électronique par internet.
Le procès-verbal du vote qui peut être consulté par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux est publié sur les sites www.education.gouv.fr, www.enseignementsup-recherche.gouv.fr et www.sports.gouv.fr.

Article 32

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des mots de passe et clé de chiffrement des votes

Résumé Les mots de passe des votes électroniques sont gardés en sécurité jusqu'à ce qu'on sache s'il y a des contestations, pour pouvoir recompter les votes si besoin.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les mots de passe associés aux clés de chiffrement sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique et des membres des bureaux de vote électronique centralisateurs afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au second alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé.