JORF n°0209 du 9 septembre 2022

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des bureaux de vote électronique centralisateurs

Résumé Un bureau de vote électronique centralisateur est composé de plusieurs personnes et a des règles pour prendre des décisions.

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :

- un président ;
- un secrétaire ;
- un secrétaire suppléant ;
- un assesseur, désigné par l'autorité administrative, dans les bureaux de vote électronique centralisateurs, comprenant au plus quinze bureaux de vote électronique ;
- deux assesseurs, désignés par l'autorité administrative, dans les bureaux de vote électronique centralisateurs, comprenant au moins seize bureaux de vote électronique ;
- un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation, ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur.

Pour chaque bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées selon le cas par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, le recteur d'académie, le vice-recteur, le chef du service de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le chef du service de l'action administrative et des moyens.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :

- un président ;

- un secrétaire ;

- un secrétaire suppléant ;

- un assesseur, désigné par l'autorité administrative, dans les bureaux de vote électronique centralisateurs, comprenant au plus quinze bureaux de vote électronique ;

- deux assesseurs, désignés par l'autorité administrative, dans les bureaux de vote électronique centralisateurs, comprenant au moins seize bureaux de vote électronique ;

- un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation, ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur.

Pour chaque bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées selon le cas par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, le recteur d'académie, le vice-recteur, le chef du service de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le chef du service de l'action administrative et des moyens.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.

En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.