JORF n°0028 du 3 février 2011

TITRE IER : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 1

Le conseil d'administration de l'Etablissement public national de Wallis et Futuna prévu à l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 susvisé comprend dix-huit membre ainsi répartis :
1° Au titre des représentants de l'Etat et de la collectivité ou leurs représentants respectifs :
A. ― Les représentants de l'Etat :
a) Le directeur du service de l'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;
b) Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna ;
c) Le chef du service d'inspection du travail et des affaires sociales ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
B. ― Les représentants de la collectivité territoriale :
a) Le président de l'assemblée territoriale ou son représentant ;
b) Le chef de village de Lavegahau ;
2° Au titre des représentants élus du personnel :
a) Quatre représentants des personnels enseignants, d'éducation, de surveillance ;
b) Deux représentants des personnels administratif, technique et de service ;
3° Au titre des représentants élus des élèves, des parents d'élèves, des établissements publics intéressés à la formation et des organisations professionnelles :
a) Deux représentants élus des élèves ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
c) Le président de la chambre de commerce et d'agriculture ou son représentant ;
d) Un représentant des organisations professionnelles des professions concernées par les missions de l'établissement public national.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public national, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et le directeur de l'exploitation assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Article 2

La présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche à Wallis-et-Futuna, représentant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il préside alors de droit la séance.

Article 4

Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public, établit l'ordre du jour des réunions.
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.

Article 5

Les représentants titulaires et suppléants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant le premier tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
Lorsque l'établissement public est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.

Article 6

Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Sont électeurs et éligibles tous les élèves de l'établissement public national.

Article 7

Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un seul suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.

Article 8

Le directeur de l'établissement public assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. Les élections des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves doivent s'effectuer au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.
Le directeur de l'établissement public établit la liste électorale pour chacun des collèges quinze jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
Le matériel de vote doit être envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le directeur de l'établissement public fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche représentant du ministre de l'agriculture. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

Article 9

Les représentants de l'assemblée territoriale et de la chambre de commerce et d'agriculture sont désignés en leur sein par chaque assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de chaque assemblée délibérante.
Le représentant des organisations professionnelles des professions concernées par les missions de l'établissement public national est nommé par arrêté du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sur proposition des organisations représentatives au plan territorial.

Article 10

La durée du mandat des membres nommés et élus est respectivement de trois ans et un an.
Chaque membre du conseil d'administration ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
Un membre du conseil d'administration ne peut pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
Le directeur de l'établissement public ne peut pas être membre du conseil d'administration.

Article 11

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 1er perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

Article 12

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

Article 13

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, du directeur de l'établissement public ou d'un tiers de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret.