JORF n°0028 du 3 février 2011

TITRE III : LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 19

Le conseil de discipline est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend, en outre :
1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
2° Deux représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
3° Un représentant du personnel non enseignant ;
4° Un représentant des parents d'élèves ;
5° Un représentant des élèves.
Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil de fonctionnement, au sein de chacune d'elles.
Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'il puisse assister au délibéré :
― le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
― les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article 24 ci-dessous.

Article 20

Le président du conseil de discipline convoque :
― l'élève en cause ;
― si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur du lycée agricole la comparution de l'élève en cause ;
― une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.
Le président du conseil de discipline peut, en outre, convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur du lycée agricole et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.

Article 21

Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 22

Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.

Article 23

Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur du lycée agricole.
Il peut prononcer, selon la gravité des faits :
― l'avertissement avec inscription au dossier ;
― l'exclusion temporaire de l'établissement ;
― l'exclusion définitive de l'établissement.
Toutefois, cette dernière sanction ne devient exécutoire qu'après l'approbation du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, donnée sur avis du directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche à Wallis-et-Futuna.
Dans l'attente de cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de l'établissement.