JORF n°0028 du 3 février 2011

Article 10

Article 10

La durée du mandat des membres nommés et élus est respectivement de trois ans et un an.
Chaque membre du conseil d'administration ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
Un membre du conseil d'administration ne peut pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
Le directeur de l'établissement public ne peut pas être membre du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

La durée du mandat des membres nommés et élus est respectivement de trois ans et un an.

Chaque membre du conseil d'administration ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

Un membre du conseil d'administration ne peut pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.

Le directeur de l'établissement public ne peut pas être membre du conseil d'administration.