JORF n°0056 du 6 mars 2021

Chapitre 2 : Modification de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des critères d'évaluation du caractère approprié dans l'article 2

Résumé L'article 4 exige que l'on vérifie aussi si une société de financement est correcte, selon certaines règles.

A l'article 2, après les mots : « l'identité » sont insérés les mots : « et le caractère approprié, évalué selon les critères énoncés à l'article R. 511-3-2 du code monétaire et financier, ».

Article 5

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Suspension de la période d'évaluation pour certaines demandes d'approbation

Résumé L'évaluation est arrêtée pendant au moins 20 jours si une société financière holding demande une approbation.

A l'article 10, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte qui demande simultanément l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 517-12 du code monétaire et financier, la période d'évaluation est suspendue pour une durée minimale de vingt jours ouvrables ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'approbation. »

Article 6

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Dispositions spécifiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de l'article 38 sont adaptées pour les territoires d'outre-mer.

L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce et aux formes sociales dont le régime est défini par ce code sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables et les références aux Etats qui ne sont ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
3° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées ;
4° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
5° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références à l'arrêté du 6 octobre 2014 portant extension du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° A l'article 5, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article 214-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
7° A l'article 11, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance prudentielle dans le cadre de ses activités sur les marchés financiers, assurantiels ou ré-assurantiels ou en tant que organismes de placement collectif en valeurs mobilières, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;” ;
8° A l'article 20, la référence à l'article L. 511-21 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 713-13 du même code ;
9° A l'article 25, après les mots : “et L. 511-17”, sont ajoutés les mots : “à l'exception de son premier alinéa”. »

Article 7

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel de la France

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.